LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives en matière fiscale prévues au code général des impôts et applicables aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux entreprises individuelles et sociétés relevant de l'impôt sur le revenu.

  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la consommation
    Art. L313-3
    - Code monétaire et financier
    Art. L313-5

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements et de redevances sur les jeux et paris mentionnés au code général des impôts et au code de la sécurité sociale, en vue de leur permettre de déclarer ces prélèvements selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1679 bis B

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 191

    Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l'Etat, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 en cas d'opérations de changement d'instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014


    I. - A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 257

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.

    Art. 266, Art. 269, Art. 270

    II. - Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014


    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 99, Art. 286
    - Livre des procédures fiscales
    Art. L102 B
    - Code général des impôts, CGI.

    III. - Les modalités d'archivage électronique des informations, documents, données, traitements informatiques, système d'information et documentation mentionnés au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    IV. - Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté mentionné au III, et au plus tard le 1er janvier 2016.

  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
    Art. 41

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
    Art. 4-1,

  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code rural et de la pêche maritime.
    Art. L723-43

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement, de gestion et de contestation devant la juridiction administrative spécialisée de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement, mentionnée à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris par le comptable compétent.

  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code monétaire et financier
    Art. L312-1-8

  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L6145-9

  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L175-3

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 145

    I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales

    Art. L1611-7, Art. L1611-7-1

    III.-L'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

    Peuvent être payées par convention de mandat :

    1° Les dépenses de fonctionnement ;

    2° Les dépenses d'investissement ;

    3° Les dépenses d'intervention ;

    4° Les aides à l'emploi ;

    5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.

    Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

    a) Les recettes propres des établissements publics de l'Etat, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;

    b) Les recettes tirées des prestations fournies ;

    c) Les redevances ;

    d) Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

    La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Etat, de l'établissement public, du groupement national d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.

    Les conditions d'application du présent III sont définies par décret. Pour les conventions de mandat conclues par l'Etat, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d'être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires.

    IV.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, tel qu'il résulte du I du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.

    V.-Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du II du présent article, ou aux dispositions du III, au plus tard lors de leur renouvellement.

  • Article 41

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°84-148 du 1 mars 1984
    Art. 30