Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Sct. Chapitre III : Métropole de Lyon, Art. 1656

    • Article 2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1636 B septies


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1636 B septies

    • Article 3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1636 B decies

    • Article 4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1651, Art. 1651 E

    • Article 5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010
      Art. 34




    • Article 6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2331-2, Art. L3651-1

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L5211-21-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-54, Art. L2333-55-1, Art. L2333-55-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L321-6

    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-64, Art. L2333-66, Art. L2333-67, Art. L2333-68, Art. L2333-70, Art. L2333-74, Art. L2333-71



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-70


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L5722-7-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L5722-7-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des transports
      Art. L1231-12

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 08/11/2014Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3333-2, Art. L3333-3, Art. L3333-3-3

      II. - Le produit de la part départementale de la taxe sur la consommation finale d'électricité perçu dans le périmètre de la métropole de Lyon revient à celle-ci, en sus du produit de la taxe communale qui lui échoit en vertu du 3° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales.
    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015


      I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, les produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, en application du III de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 susvisée sont répartis entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales. Ces charges ne comprennent pas les dépenses au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap.
      A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata de la population recensée sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
      II. - Pour l'application, en 2015, du dernier alinéa de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 susvisée à la métropole de Lyon et au département du Rhône, le droit à compensation de chacune de ces collectivités pour l'année 2015 est calculé en répartissant selon les modalités définies au I du présent article le droit à compensation du département du Rhône pour 2015, tel que défini au I de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
      Pour l'application, les années suivantes, du dernier alinéa de l'article 52 de la loi du 13 août 2004 susvisée à la métropole de Lyon et au département du Rhône, le droit à compensation de chacune de ces collectivités pour l'année considérée équivaut à la somme de leur droit à compensation pour l'année 2015, tel que défini au premier alinéa du présent III, et de leur droit à compensation alloué au titre de transferts de compétences ultérieurs, le cas échéant.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015


      Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe sur les conventions d'assurance attribué au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 susvisée, est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône selon une clef définie par la commission locale, créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte du nombre des interventions effectuées par le service départemental d'incendie et de secours sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.
      A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti en fonction des dépenses réelles par habitant du service départemental d'incendie et de secours constatées en 2013 sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015


      Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, les produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 susvisée et de l'article 51 de la loi de finances pour 2009 susvisée sont répartis entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
      A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés par la caisse d'allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole sur le territoire de chacune de ces collectivités, en prenant en compte à titre provisionnel les droits versés pour l'exercice 2013 et à titre définitif les droits versés pour l'exercice 2014.

    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
      Art. 77

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 1396, Art. 1407 bis, Art. 1001, Art. 1582, Art. 1522 bis

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 1599 L, Art. 1599 M, Art. 1599 N, Art. 1599 O, Art. 1599 P


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1636 B octies

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 08/11/2014Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014


      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
      Art. 46
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3662-1, Art. L3662-2

      IV. - A. - Pour l'application des I et II de l'article 3662-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2015 et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions mises en recouvrement au profit de la métropole de Lyon au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont servies à la métropole de Lyon dans la limite du douzième des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de 2014 au profit de la communauté urbaine de Lyon, du montant des taxes et impositions transférées, perçues au titre de l'année 2014 par la commune de Quincieux, et du produit des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année 2014 au profit du département du Rhône dans le périmètre défini à l'article 3611-1 du code général des collectivités territoriales.

      Les attributions mensuelles de la commune de Quincieux et du département du Rhône sont réévaluées, à compter du 1er janvier 2015, afin de tenir compte des avances dont bénéficie la métropole de Lyon.

      B. - La régularisation des attributions mensuelles dues à la métropole de Lyon est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année 2015 est connu.

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3642-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1331-2, Art. L1331-3, Art. L1331-6, Art. L1331-7, Art. L1331-7-1, Art. L1331-8

    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
      Art. 154
      -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
      Art. 2
      -LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
      Art. 16


    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005
      Art. 92

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005
      Art. 92

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
      Art. 21
      - Loi n°93-859 du 22 juin 1993
      Art. 4
      - Loi n°95-115 du 4 février 1995
      Art. 50
      - Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
      Art. 7
      - Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
      Art. 27

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1586 B

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3334-17

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
      Art. 29

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

      Art. 78

      II. - Les versements perçus en application du V du 1.1 et du V du 2.1 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient sur le fondement du 1 bis du II du 1.2 et du III du 2.2 du même article 78, en lieu et place du département du Rhône dans son périmètre.