Article 10
Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014
L'établissement est dirigé par un directeur qui justifie du titre d'ostéopathe, est titulaire d'un titre universitaire de niveau I en management ou d'une expérience d'au moins cinq ans en management.Article 11
Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014
L'établissement comporte un conseil scientifique, un conseil pédagogique et une commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles.Article 12
Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014
Le conseil scientifique supervise le dispositif et les contenus pédagogiques de l'établissement ; il garantit la qualité scientifique de la formation.
Il comprend au moins un médecin, un titulaire de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe et un enseignant-chercheur en lien avec une des matières enseignées. Ces trois personnes ne peuvent pas être membres de plusieurs conseils scientifiques d'autres établissements de formation à l'ostéopathie et le fait de siéger au conseil scientifique de l'établissement est exclusif d'un siège en conseil d'administration.
Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an.Article 13
Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014
I. - Le conseil pédagogique est compétent sur toutes les questions relatives au dispositif de formation et à la vie étudiante. Il est consulté sur le projet pédagogique, le règlement intérieur, l'effectif des différentes catégories de personnel, l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique, le rapport annuel d'activité pédagogique et les situations individuelles des étudiants.
II. - Il comprend au moins un représentant des enseignants, un représentant des tuteurs de stage, un représentant des étudiants et un représentant de l'Agence régionale de santé.
Les membres représentant les enseignants et les tuteurs de stage ne peuvent pas être membres de plusieurs conseils pédagogiques d'établissements de formation à l'ostéopathie et ne peuvent participer à l'administration d'un autre établissement agréé.
Les représentants des enseignants, des tuteurs de stage et des étudiants sont élus par leurs pairs.
III. - Le conseil pédagogique se réunit au moins deux fois par an.Article 14
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La commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles est présidée par le directeur de l'établissement. Elle comprend les coordinateurs pédagogiques, au moins un enseignant des matières fondamentales, un enseignant des domaines de pratiques cliniques et l'enseignant-chercheur siégeant au conseil scientifique de l'établissement.
Article 15
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Le nombre de formateurs est adapté à la formation dispensée. Ce nombre est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants. Ce nombre est apprécié hors moniteurs techniques tels que définis dans la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.Article 16
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L'établissement dispose d'une équipe de coordination pédagogique chargée, sous l'égide du directeur, de :
1° Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre ;
2° Coordonner l'élaboration des séquences d'enseignement, incluant le choix des méthodes pédagogiques ;
3° Mettre en œuvre le dispositif d'alternance, le choix des stages et l'articulation entre l'enseignement théorique et les stages ;
4° Assurer la cohérence du dispositif d'évaluation, du choix des méthodes, de la docimologie ;
5° Organiser le suivi pédagogique des étudiants et la supervision des mémoires ;
6° Contribuer à la mise en place de la démarche qualité et à l'évaluation régulière de la formation avec l'ensemble des parties prenantes.
Le nombre de coordinateurs pédagogiques est d'au moins un coordinateur à temps plein par promotion. Ce coordinateur peut cumuler ces missions avec celles d'enseignement. Les missions du coordinateur pédagogique sont au minimum de cinquante pour cent de son temps de travail.Article 17
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L'établissement élabore un dossier pédagogique qui comprend :
1° Le projet pédagogique exposant la conception générale et les orientations de la formation, les choix pédagogiques en lien avec les activités et les compétences prévues pour exercer le métier, les objectifs d'apprentissage et de professionnalisation, l'individualisation des parcours, les modalités d'encadrement et de tutorat négociées avec les structures d'accueil, les possibilités d'accès aux prestations et aux aides étudiantes, les indicateurs d'évaluation du projet pédagogique ;
2° La description de la formation, notamment la répartition et l'articulation entre les enseignements théoriques, les travaux pratiques et la formation pratique clinique ;
3° La liste des lieux de formation pratique clinique au sein de la clinique interne de l'établissement et auprès de maîtres de stages agréés par le directeur de l'établissement ;
4° Les conditions d'admission dans la formation et les modalités de validation de la formation théorique et pratique.
Les formations proposées doivent être conformes aux dispositions règlementaires relatives à la formation des ostéopathes.Article 18
Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014
Une formation pratique clinique est organisée par l'établissement pour permettre aux étudiants d'acquérir une expérience clinique.
Cette formation pratique clinique se déroule :
1° Pour au moins deux tiers de sa durée au sein de la clinique de l'établissement de formation dédiée à l'accueil des patients, en présence et sous la responsabilité d'un enseignant ostéopathe de l'établissement ;
2° Pour le reste de sa durée, par des stages effectués à l'extérieur de l'établissement, auprès de maîtres de stage agréés par le directeur de l'établissement après accord du conseil pédagogique. Des conventions passées entre l'établissement, le maître de stage et l'étudiant précisent l'objet et la durée du stage, les obligations du maître de stage et de l'étudiant, ainsi que les conditions de validation du stage.
Dans le cadre de cette formation pratique clinique, chaque étudiant réalise au cours de sa scolarité au minimum cent cinquante consultations complètes et validées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.Article 19
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Chaque année, l'établissement publie un rapport d'activité et un bilan de scolarité et les présente au conseil pédagogique et au conseil scientifique.
L'établissement évalue la qualité de son enseignement et de ses procédures de sélection des candidats, notamment par des audits externes et internes et des questionnaires de satisfaction des étudiants.
L'établissement réalise une enquête d'insertion à dix-huit et trente mois après l'obtention du diplôme et en publie les résultats.Article 20
Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014
Les formateurs, intervenants extérieurs et les coordinateurs pédagogiques permanents sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme attestant de l'une des qualifications suivantes :
1° Diplôme permettant l'usage du titre d'ostéopathe ou autorisation d'user du titre d'ostéopathe avec une expérience professionnelle minimale de cinq ans en ostéopathie ;
2° Titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé, des sciences ou de la matière enseignée ;
3° Diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.Article 21
Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014
L'équipe pédagogique comprend au moins cinquante pour cent de formateurs et de coordinateurs permanents habilités à user du titre d'ostéopathe.
Les enseignants ostéopathes ou titulaires d'un diplôme mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou titulaires d'une autorisation d'exercice de leur profession en France font l'objet d'un enregistrement répondant aux modalités prévues à l'article 5 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé.
Les enseignants ostéopathes titulaires d'un diplôme étranger en ostéopathie souhaitant dispenser des cours théoriques au sein d'un établissement agréé et ne bénéficiant pas d'une autorisation d'user du titre en France justifient d'une autorisation à exercer dans leur pays d'origine.
L'établissement dispose d'une équipe administrative et logistique adaptée au nombre d'étudiants en ostéopathie. Cette équipe comprend au moins un équivalent temps plein pour cent étudiants.
L'établissement élabore un plan de formation continue et d'amélioration des compétences des personnels de l'établissement.
Article 22
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Les locaux de l'établissement sont exclusivement dédiés à la formation. Ces locaux sont permanents et conformes à la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité. Ils satisfont aux normes en vigueur en matière d'accès pour les personnes handicapées.
La superficie des locaux permanents dédiés à la formation est adaptée à l'effectif maximal des étudiants des différentes années de formation présents en même temps au sein de l'établissement. Cette superficie inclut uniquement les locaux accessibles aux étudiants, les salles de cours théoriques, les salles de travaux pratiques, les locaux dédiés à la formation pratique clinique, y compris les bureaux de l'équipe pédagogique et administrative. Sont exclus les locaux d'archives, les parkings et les locaux dédiés à l'encadrement et aux personnels administratifs non accessibles aux étudiants. Le rapport entre le nombre de mètres carrés et l'effectif maximal d'étudiants présents en même temps au sein de l'établissement est d'au moins cinq mètres carrés par étudiant.
Les matériels techniques et pédagogiques sont adaptés à l'effectif des étudiants dans les différentes années de formation et conformes au programme de formation ainsi qu'au projet pédagogique.
L'établissement de formation est à jour de ses assurances couvrant le risque responsabilité civile pour les activités de formation y compris au sein de la clinique.Article 23
Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014
L'établissement dispose d'un budget garantissant la mise en œuvre du projet pédagogique. Les comptes présentent notamment les charges immobilières de l'établissement, les coûts salariaux, pédagogiques, administratifs et techniques, le poste équipement et les recettes générées par l'établissement en frais d'inscription.
L'établissement justifie d'une capacité financière suffisante sur un an pour garantir la continuité de la formation des étudiants inscrits jusqu'à la fin de l'année scolaire.Article 24
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L'ensemble des pièces permettant de justifier le respect des conditions fixées aux articles 10 à 23 est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un dossier est constitué pour chaque établissement, qu'il appartienne ou non à un groupement d'établissements.
Article 25
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Le nombre maximal d'étudiants formés chaque année, toutes promotions confondues, pour lequel l'établissement est agréé, est déterminé sur la base des critères suivants :
1° La superficie des locaux ;
2° La capacité des lieux de formation pratique clinique ;
3° La capacité de l'établissement en matière d'accueil de patients ;
4° L'importance des moyens techniques et pédagogiques ;
5° L'effectif de l'équipe pédagogique ;
6° L'effectif de l'équipe administrative.