Article 25
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - La Commission des participations et des transferts est composée de sept membres, dont un président, nommés par décret pour six ans non renouvelables et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Un mandat exercé depuis moins de deux ans n'est pas pris en compte pour la règle de non-renouvellement fixée au premier alinéa. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel.La commission comporte autant de femmes que d'hommes parmi les membres autres que le président.
II. - Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d'une telle société de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels. Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres de la commission informent le président des activités professionnelles qu'ils exercent, des mandats sociaux qu'ils détiennent ou des intérêts qu'ils représentent.
Le membre de la commission qui a manqué aux obligations définies au présent II est déclaré démissionnaire d'office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.
III. - Les membres de la commission des participations et des transferts ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 432-13 du code pénal, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, devenir membres d'un conseil d'administration, d'un directoire ou d'un conseil de surveillance d'une entreprise qui s'est portée acquéreur de participations antérieurement détenues par l'Etat, ou d'une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises.IV. - Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
Voir les II et III de l'article 187 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 concernant les mandats des membres de la Commission des participations et des transferts.
Article 26
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie, lorsqu'elles sont réalisées selon les procédures des marchés financiers :
1° Des opérations qui emportent le transfert par l'Etat de la majorité du capital de la société au secteur privé ;
2° Des opérations qui emportent transfert par l'Etat au secteur privé d'au moins 0,5 % du capital des sociétés concernées calculé sur une période de six mois consécutifs, dont l'effectif augmenté de celui de leurs filiales dépasse cinq cents personnes ou le chiffre d'affaires consolidé 75 millions d'euros ;
3° Des opérations par lesquelles un établissement public de l'Etat ou une société dont l'Etat ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou employant plus de mille personnes.
II. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie de toute opération de cession au secteur privé mentionnée à l'article 22 réalisée en dehors des procédures des marchés financiers.
III. - La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute autre opération de cession par l'Etat ainsi que sur toute opération d'acquisition par l'Etat.
Article 27
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
I. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie préalablement à chacune des opérations mentionnées à l'article 26.
La commission détermine la valeur de la société ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de l'opération. Toutefois, en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature, l'évaluation porte sur la parité ou le rapport d'échange.
Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte des conditions de marché à la date de l'opération et, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir et, le cas échéant, de la valeur boursière des titres et des éléments optionnels qui y sont attachés.
La commission peut demander aux commissaires aux comptes des entreprises faisant l'objet des opérations pour lesquelles elle est saisie tout renseignement sur l'activité et la situation financière desdites entreprises. Les commissaires aux comptes sont alors déliés à son égard du secret professionnel.
II. - Lorsqu'elle est saisie sur le fondement du II de l'article 26, la commission émet, en outre, un avis sur les modalités de la procédure, qui doit respecter les intérêts du secteur public, puis sur le choix du ou des acquéreurs et les conditions de la cession proposés par le ministre chargé de l'économie.
La commission tient notamment compte de la valeur de la société, des droits statutaires ou contractuels de toute nature accordés au secteur public, de la nature de l'opération, du prix, des caractéristiques des acquéreurs en cause et du projet industriel et stratégique afférent à l'opération.
Le décret, l'arrêté ou la décision autorisant ou décidant l'opération concernée est conforme à cet avis.
III. - Les évaluations et avis de la commission sont rendus publics à l'issue de l'opération.Article 28
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
Pour les opérations de transfert au secteur privé n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation en application des articles 26 et 27, la valeur de l'entreprise est évaluée selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés.