Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 14
Le grade de puéricultrice comporte onze échelons et le grade de puéricultrice hors classe comporte neuf échelons.
Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 15
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELON
DURÉE DE L'ÉCHELON
Puéricultrice hors classe
9e échelon
-
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Puéricultrice
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisConformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 19
Version en vigueur du 10/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 10 décembre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 16
Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30Peuvent être nommées à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les puéricultrices de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de puéricultrices, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, etayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 16
Modifié par Décret n°2016-598 du 12 mai 2016 - art. 29Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure en application de l'article 19 sont classées à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.
Les puéricultrices de classe normale promues à la classe supérieure alors qu'elles ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 17
Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les puéricultrices justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 18
Les puéricultrices nommées au grade de puéricultrice hors classe, en application de l'article 21, sont classées dans les conditions suivantes :
SITUATION
dans le grade de puéricultrice
SITUATION
dans le grade de puéricultrice hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an et six mois
1er échelon
Ancienneté acquiseConformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.