Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/08/2014Version en vigueur depuis le 22 août 2014


    La prise en charge par l'Etat des frais de justice que les militaires engagent à l'occasion d'une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet est versée directement à l'avocat en cas d'accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d'un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu'il expose.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/08/2014Version en vigueur depuis le 22 août 2014


    Le ministre de la défense peut décider de ne rembourser au militaire qu'une partie des frais exposés lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de la nature des difficultés présentées par le dossier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/08/2014Version en vigueur depuis le 22 août 2014


    Les dispositions des articles 1er et 2 sont également applicables aux ayants droit de militaires mentionnés au septième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense à raison des menaces et attaques dont ils sont victimes du fait des fonctions du militaire auquel ils sont liés.