LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 52

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code pénal
    Art. 131-6

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014


    Lorsqu'un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 735 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du II de l'article 8 de la présente loi, demeure applicable tant que la peine résultant de la révocation n'a pas été totalement ramenée à exécution.
    Toutefois, lorsqu'une juridiction de l'application des peines est saisie de l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 712-6.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014


    I. - Hormis les cas prévus au II du présent article, la présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2014.
    II. - Les articles 8, 13, 15, 39, 42, 45, 46 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.] de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
    III. - Les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, ne s'appliquent, s'agissant des condamnations en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, qu'aux fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à exécuter.
    IV. - Les articles 720 et 730-3 du même code, dans leur rédaction résultant des articles 39 et 42 de la présente loi, sont mises en œuvre, dans un délai d'un an, pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

    I. - Les articles 1er à 29, les articles 31, 32 et 33, le I de l'article 34, les articles 35, 38 à 48 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.] et les articles 50 à 54 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

    II. - L'article 30, le II de l'article 34 et l'article 37 sont applicables en Polynésie française.

    III. - Les articles 30 et 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

    IV. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L155-1, Art. L155-2, Art. L156-1, Art. L156-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009
    Art. 99

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
    Art. 2
    VII. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.]
  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014


    Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur son évaluation, en particulier sur la mise en œuvre de la contrainte pénale.


  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.