Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L121-2, Sct. Chapitre VII : Transparence sur les conditions sociales de fabrication d'un produit, Art. L117-1
Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 95
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les associations ayant pour objet de contribuer au financement des petites et moyennes entreprises et délivrant des prêts d'honneur, lorsqu'elles sont membres d'une fédération reconnue d'utilité publique, peuvent organiser, à l'échelle locale, le financement participatif de projets de création d'entreprises. Dans ce cas, elles exercent un contrôle sur l'affectation des fonds recueillis.
Article 96
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer et du Département-Région de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 73 de la Constitution.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite ordonnance.
II.-Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° La référence à la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire est remplacée par la référence à la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte ;
2° La référence à la région est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;
3° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;
4° Au II de l'article 8 et à l'article 61, la référence à l'article L. 3332-17-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 831-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
5° Au c du 7° de l'article 31, la référence à l'article L. 1234-10 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 122-24 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l'article L. 1237-9 du code du travail est remplacée par les mots : " l'article 4 de l'accord interprofessionnel étendu du 21 juillet 1999 relatif à la sécurité de l'emploi à Mayotte. " ;
6° Au 1° de l'article 32, la référence à l'article L. 3251-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 144-2 du code du travail applicable à Mayotte.
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article 97
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les entreprises bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » prévu à ce même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour la durée restante de validité de l'agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire.Article 98
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les articles 19 et 20 s'appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi.