LOI n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale (1)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1

      Version en vigueur du 09/07/2014 au 06/08/2021Version en vigueur du 09 juillet 2014 au 06 août 2021

      Abrogé par LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 15 (V)


      La France met en œuvre une politique de développement et de solidarité internationale qui a pour objectif général de promouvoir un développement durable dans les pays en développement, dans ses composantes économique, sociale, environnementale et culturelle.
      Cette politique participe activement à l'effort international de lutte contre la pauvreté, la faim et l'insécurité alimentaire et de réduction des inégalités sociales et territoriales, en favorisant un développement économique équitable et riche en emplois, en consolidant l'agriculture vivrière et familiale, en préservant les biens publics mondiaux, en luttant contre le changement climatique, ses effets et l'érosion de la biodiversité et en promouvant la paix durable, la stabilité, les droits de l'homme et la diversité culturelle.
      La politique de développement et de solidarité internationale respecte et défend les libertés fondamentales. Elle contribue à promouvoir les valeurs de la démocratie et de l'Etat de droit, l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la responsabilité sociétale, les socles de protection sociale et le travail décent. Elle contribue à lutter contre les discriminations. Elle œuvre pour développer et renforcer l'adhésion à ces valeurs dans les pays et régions partenaires par la voie du dialogue et de la coopération, en appuyant les mécanismes de bonne gouvernance, en particulier sur le plan local, et en favorisant notamment le renforcement des Etats et des capacités de la puissance publique. Elle veille à ce que les personnes en situation de pauvreté puissent être en capacité d'exercer leurs droits et participent activement aux programmes et projets de développement. Elle concourt à la politique étrangère de la France et à son rayonnement culturel, diplomatique et économique. Elle accorde une attention particulière à la francophonie et participe à la cohésion politique et économique de l'espace francophone.
      Elle veille à assurer la continuité entre les phases d'urgence, de reconstruction et de développement. L'action humanitaire, qui vise à secourir les populations vulnérables, s'inscrit pleinement dans la politique de développement et de solidarité internationale.
      La politique de développement et de solidarité internationale respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits de l'homme, de protection sociale, de développement et d'environnement. La France promeut en particulier les principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme adoptés par le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies.

    • Article 2

      Version en vigueur du 09/07/2014 au 06/08/2021Version en vigueur du 09 juillet 2014 au 06 août 2021

      Abrogé par LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 15 (V)


      Le rapport fixant les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale, annexé à la présente loi, est approuvé. Le cas échéant, ces orientations sont actualisées dans les conditions fixées au rapport annexé, après consultation du Conseil national du développement et de la solidarité internationale et des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

    • Article 3

      Version en vigueur du 09/07/2014 au 06/08/2021Version en vigueur du 09 juillet 2014 au 06 août 2021

      Abrogé par LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 15 (V)


      Une cohérence est recherchée entre les objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale et ceux des autres politiques publiques susceptibles d'avoir un impact dans le domaine du développement, en particulier les politiques commerciale, agricole, fiscale, migratoire, sociale ou les politiques relatives aux droits des femmes, à la recherche et à l'enseignement supérieur, à l'éducation, à la culture, à la santé, à l'environnement, à l'énergie et à la lutte contre le changement climatique, à la paix et à la sécurité, à l'économie sociale et solidaire ou aux outre-mer.

    • Article 4

      Version en vigueur du 09/07/2014 au 06/08/2021Version en vigueur du 09 juillet 2014 au 06 août 2021

      Abrogé par LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 15 (V)


      La France reconnaît le rôle et la complémentarité de l'ensemble des acteurs impliqués dans la politique de développement et de solidarité internationale, notamment les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les entreprises.
      Il est créé, auprès du ministre chargé du développement, un Conseil national du développement et de la solidarité internationale qui a pour fonction de permettre une concertation régulière entre les différents acteurs du développement et de la solidarité internationale sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les moyens de la politique française de développement. Lors de sa première installation, sa composition comprend autant de femmes que d'hommes.
      Les collectivités territoriales ont développé de nombreuses actions internationales, notamment fondées sur leur expertise dans la gestion des services publics locaux ou l'aménagement du territoire. Elles apportent une plus-value concrète en cohérence avec les priorités françaises.
      Les organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, disposent également d'une expérience, d'une expertise et d'une implication fortes dans la politique de développement et de solidarité internationale.
      Les entreprises participent à la politique de développement et de solidarité internationale à la fois par leur implantation dans les pays partenaires et par les actions spécifiques qu'elles mettent en place pour contribuer au développement de ces pays. Les entreprises françaises sont notamment présentes dans des secteurs prioritaires d'intervention comme la santé, l'agriculture, le développement des territoires, l'environnement et l'énergie ou l'eau et l'assainissement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/07/2014 au 06/08/2021Version en vigueur du 09 juillet 2014 au 06 août 2021

      Abrogé par LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 15 (V)


      La France recherche la complémentarité entre les composantes bilatérale et multilatérale de sa politique de développement et de solidarité internationale.
      Elle a pour objectif une meilleure harmonisation et coordination des actions de l'ensemble des bailleurs de fonds. Elle promeut notamment la programmation conjointe de l'aide apportée par l'Union européenne et ses Etats membres.
      Dans les institutions multilatérales de développement dont elle est partie prenante, la France défend les priorités, les objectifs et les principes de sa politique de développement et de solidarité internationale énoncés dans la présente loi.

    • Article 6

      Version en vigueur du 09/07/2014 au 06/08/2021Version en vigueur du 09 juillet 2014 au 06 août 2021

      Abrogé par LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 15 (V)


      Afin d'assurer son efficacité, la politique de développement et de solidarité internationale repose sur la concentration géographique et sectorielle des aides et sur la prévisibilité des ressources publiques. Elle évite la dispersion de l'aide.
      Elle est fondée sur une logique de partenariats différenciés présentés dans le rapport annexé à la présente loi. L'allocation des ressources et la détermination des instruments publics utilisés tiennent compte des besoins des pays partenaires, de leur évolution, de leurs capacités d'absorption et de l'impact attendu de l'aide.
      Conformément aux engagements que la France a souscrits au niveau international, la politique de développement et de solidarité internationale met en œuvre les principes d'alignement sur les priorités politiques et les procédures des pays partenaires et de subsidiarité par rapport à la mobilisation de leurs ressources et capacités propres. Pour favoriser cette mobilisation, la France soutient la lutte contre la corruption, l'opacité financière et les flux illicites de capitaux.

    • Article 6-1

      Version en vigueur du 06/08/2018 au 06/08/2021Version en vigueur du 06 août 2018 au 06 août 2021

      Abrogé par LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 15 (V)
      Création LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 9

      I.-Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.

      II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

    • Article 7

      Version en vigueur du 09/07/2014 au 06/08/2021Version en vigueur du 09 juillet 2014 au 06 août 2021

      Abrogé par LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 15 (V)


      La politique de développement et de solidarité internationale de la France est fondée sur un principe de gestion transparente qui nécessite une évaluation indépendante continue.

    • Article 8

      Version en vigueur du 09/07/2014 au 06/08/2021Version en vigueur du 09 juillet 2014 au 06 août 2021

      Abrogé par LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 15 (V)


      La politique de développement et de solidarité internationale prend en compte l'exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés. La France promeut cette exigence auprès des pays partenaires et des autres bailleurs de fonds.
      Dans le cadre de cette exigence de responsabilité sociétale, les entreprises mettent en place des procédures de gestion des risques visant à identifier, à prévenir ou à atténuer les dommages sociaux, sanitaires et environnementaux et les atteintes aux droits de l'homme susceptibles de résulter de leurs activités dans les pays partenaires.
      La France encourage les sociétés ayant leur siège sur son territoire et implantées à l'étranger à mettre en œuvre les principes directeurs énoncés par l'Organisation de coopération et de développement économiques à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme adoptés par le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies.
      Le groupe Agence française de développement intègre la responsabilité sociétale dans son système de gouvernance et dans ses actions. Il prend des mesures destinées à évaluer et maîtriser les risques environnementaux et sociaux des opérations qu'il finance et à promouvoir la transparence financière, pays par pays, des entreprises qui y participent. Son rapport annuel d'activité mentionne la manière dont il prend en compte l'exigence de responsabilité sociétale.

    • Article 9

      Version en vigueur du 09/07/2014 au 06/08/2021Version en vigueur du 09 juillet 2014 au 06 août 2021

      Abrogé par LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 15 (V)


      La politique de développement et de solidarité internationale favorise le développement des échanges fondés sur le commerce équitable et contribue au soutien des initiatives d'économie sociale et solidaire et du micro-crédit dans les pays partenaires.

    • Article 10

      Version en vigueur du 09/07/2014 au 06/08/2021Version en vigueur du 09 juillet 2014 au 06 août 2021

      Abrogé par LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 15 (V)


      L'Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d'opérations financées par l'Union européenne, des institutions ou organismes internationaux, des collectivités publiques, des Etats étrangers, des établissements de crédit et banques de développement et des institutions publiques ou privées. Elle peut également confier la gestion de fonds aux mêmes entités que celles mentionnées à la première phrase dans le cadre de conventions particulières passées avec elles.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 09/07/2014Version en vigueur depuis le 09 juillet 2014


      I à III. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Sct. Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen, Art. L318-1, Art. L318-2, Art. L318-3, Art. L318-4, Art. L318-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L612-20

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L511-3

      IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.