Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014


    L'obtention du brevet de technicien supérieur maritime emporte l'acquisition de cent vingt crédits européens.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014


    Lorsque la section de technicien supérieur maritime est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
    L'attestation descriptive est établie conformément aux référentiels de certification de la spécialité mentionnés à l'article 3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en œuvre du système de crédits européens définie à l'article D. 611-2 du code de l'éducation.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 23/03/2019Version en vigueur depuis le 23 mars 2019

    Modifié par Décret n°2019-217 du 21 mars 2019 - art. 11

    Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, et en vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur maritime et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article 33 et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs maritimes, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014


    La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.