Article 9
Version en vigueur depuis le 09/05/2014Version en vigueur depuis le 09 mai 2014
Chacune des deux parts de pension mentionnées au II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée est, le cas échéant, portée au minimum garanti dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du décret du 5 octobre 2004 susvisé pour la part de pension incombant au fonds spécial et dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 du décret du 26 décembre 2003 susvisé pour la part de pension incombant à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.