Article 43
Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014
Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont complétés, à l'occasion de leur renouvellement éventuel, des mentions obligatoires prévues aux trois premiers alinéas de l'article 4.
Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.Article 44
Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014
Les contrats conclus pour répondre à un besoin occasionnel ou saisonnier en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être renouvelés, sans que la durée totale du contrat, renouvellement compris, puisse dépasser les durées mentionnées à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.Article 45
Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014
Les prolongations du congé parental accordées après la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au III de l'article 19 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois.Article 46
Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014
Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Article 47
Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°78-457 du 17 mars 1978
Art. 15, Art. 16, Art. 23, Art. 24, Art. 27, Art. 28, Art. 36, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34
II. - L'article 26 du même décret demeure applicable après la publication du présent décret par dérogation aux dispositions de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.Article 48
Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014
Les dispositions des articles 4, 15, 16, 24 et 26 et celles des titres VIII et IX du décret n° 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont abrogées.Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998
Art. 5, Art. 11, Art. 21
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 2000-792 du 24 août 2000
Art. 22, Art. 3, Art. 6, Art. 21
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 54
Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.