Article 29
Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2261-19
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. TITRE V : REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE, Sct. Chapitre Ier : Critères de représentativité, Art. L2151-1, Sct. Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives, Sct. Section 1 : Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle, Art. L2152-1, Sct. Section 2 : Représentativité au niveau national et multi-professionnel, Art. L2152-2, Art. L2152-3, Sct. Section 3 : Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel, Art. L2152-4, Sct. Section 4 : Déclaration de candidature, Art. L2152-5, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Art. L2152-6, Art. L2152-7, Art. L2135-6, , Sct. Section 8 : Restructuration des branches professionnelles, Art. L2261-32
V.-L'article L. 2135-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable à compter de l'exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.
VI.-La première mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-6 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l'année 2017.
Article 30
Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2322-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2324-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2327-7
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2314-3-1, Art. L2324-4-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-23
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-10, Art. L2324-12, Art. L2314-22, Art. L2324-20
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2122-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2143-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2122-10-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-12, Art. L2314-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2324-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2324-21
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2324-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2143-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-20, Art. L2324-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2324-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-31
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2324-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2312-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-11
XVII. - L'article L. 2122-3-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du XVI du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Article 31
Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014
I à V. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, Art. L2135-9, Art. L2135-10, Art. L2135-11, Art. L2135-12, Art. L2135-13, Art. L2135-14, Art. L2135-15, Art. L2135-16, Art. L2135-17, Art. L2135-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2145-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2145-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3142-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
VI. - Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
L'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Article 32
Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2325-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 6 : Commission des marchés, Sct. Section 10 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise, Art. L2325-45, Art. L2325-34-1, Art. L2325-34-2, Art. L2325-46, Art. L2325-34-3, Art. L2325-47, Art. L2325-48, Art. L2325-34-4, Art. L2325-49, Art. L2325-50, Art. L2325-51, Art. L2325-52, Art. L2325-53, Art. L2325-54, Art. L2325-55, Art. L2325-56, Art. L2325-57, Art. L2325-58
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2327-12-1, Art. L2327-14-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
IV.-Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
V.-A l'exception de l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Article 33
Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014
A titre expérimental, un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l'exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l'obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l'objet du regroupement prévu au premier alinéa.
La validité de l'accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Lorsque aucun accord n'a été conclu dans l'entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d'exercice du droit d'expression prévue à l'article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.
Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu'à expiration de leur durée de validité.