Article 20
Version en vigueur depuis le 12/01/2014Version en vigueur depuis le 12 janvier 2014
A la date de publication du présent décret, les agents des catégories C, B et A sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation ancienne.
Ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grille conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à cet échelon terminal.Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°97-410 du 25 avril 1997
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, CHAMP D'APPLICATION., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS., Art. 4, Sct. TITRE III : CADRES D'EMPLOI ET RECRUTEMENT., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE IV : RÉMUNÉRATION ET DURÉE DU TRAVAIL., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE V : ÉVALUATION, AVANCEMENT ET PROMOTION., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE VI : FORMATION ET BILANS DE COMPÉTENCES., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. TITRE VII : POSITIONS DES AGENTS ET MOBILITÉ., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. TITRE VIII : DROIT SYNDICAL ET REPRÉSENTATION DU PERSONNEL., Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. TITRE IX : FIN DE CONTRAT ET RENOUVELLEMENT., Art. 33, Sct. TITRE X : RÈGLEMENT INTÉRIEUR., Art. 34, Sct. TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES., Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40
Article 22
Version en vigueur depuis le 12/01/2014Version en vigueur depuis le 12 janvier 2014
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.