Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/01/2014Version en vigueur depuis le 12 janvier 2014


    Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ont droit, après service fait, à une rémunération indiciaire calculée en fonction de leur classement dans un échelon du cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions. La valeur du point d'indice est celle du point d'indice de la fonction publique. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ainsi que les primes et indemnités instituées par décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1650 du 23 décembre 2022 - art. 4

    L'échelonnement indiciaire dans chaque échelon et les modalités de calcul du contingent annuel d'avancements accélérés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique.

    Le nombre d'échelons et la durée d'échelon sont fixés comme suit :

    Contractuels C

    Contractuels B

    Cadres techniques

    Chargés de mission

    Responsables de département

    Groupe 1

    Groupe 2

    Echelon

    Durée

    Echelon

    Durée

    Echelon

    Durée

    Echelon

    Durée

    Echelon

    Durée

    Echelon

    Durée

    3

    2

    3 ans

    1

    3 ans

    15

    2

    Ech. Exceptionnels

    14

    3 ans

    14

    1

    3 ans

    13

    13

    3 ans

    13

    3 ans

    2

    3 ans

    Ech. Exceptionnels

    12

    3 ans

    12

    2 ans

    12

    3 ans

    1

    3 ans

    11

    11

    2 ans

    11

    2 ans

    11

    2 ans

    Ech. fonctionnels

    10

    3 ans

    10

    2 ans

    10

    2 ans

    10

    2 ans

    10

    3 ans

    9

    3 ans

    9

    2 ans

    9

    2 ans

    9

    2 ans

    9

    3 ans

    8

    3 ans

    8

    2 ans

    8

    2 ans

    8

    2 ans

    8

    8

    3 ans

    7

    2 ans

    7

    2 ans

    7

    2 ans

    7

    2 ans

    7

    3 ans

    7

    3 ans

    6

    2 ans

    6

    2 ans

    6

    2 ans

    6

    2 ans

    6

    3 ans

    6

    3 ans

    5

    2 ans

    5

    2 ans

    5

    2 ans

    5

    2 ans

    5

    3 ans

    5

    3 ans

    4

    2 ans

    4

    2 ans

    4

    2 ans

    4

    2 ans

    4

    2 ans

    4

    2 ans

    3

    2 ans

    3

    2 ans

    3

    2 ans

    3

    2 ans

    3

    2 ans

    3

    2 ans

    2

    2 ans

    2

    2 ans

    2

    2 ans

    2

    2 ans

    2

    2 ans

    2

    2 ans

    1

    1 an

    1

    1 an

    1

    2 ans

    1

    2 ans

    1

    2 ans

    1

    2 ans

    La durée du temps à passer dans chaque échelon peut être réduite par décision du directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et dans la limite du contingent annuel autorisé.

    Le contingent maximum annuel autorisé d'avancements accélérés est arrêté sur la base du nombre d'agents employés au 30 septembre de l'année précédente, à l'exception de ceux recrutés pour assurer un remplacement d'autres agents d'une durée inférieure à trois ans ou pour faire face à un surcroît provisoire d'activité.

    Les agents bénéficient en moyenne de trois avancements accélérés d'une année sur un cadre d'emplois selon des modalités de calcul précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-1650 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 12/01/2014Version en vigueur depuis le 12 janvier 2014


    La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
    Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur après avis du comité technique.