Article 8
Version en vigueur depuis le 12/01/2014Version en vigueur depuis le 12 janvier 2014
Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ont droit, après service fait, à une rémunération indiciaire calculée en fonction de leur classement dans un échelon du cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions. La valeur du point d'indice est celle du point d'indice de la fonction publique. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ainsi que les primes et indemnités instituées par décret.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'échelonnement indiciaire dans chaque échelon et les modalités de calcul du contingent annuel d'avancements accélérés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique.
Le nombre d'échelons et la durée d'échelon sont fixés comme suit :
Contractuels C
Contractuels B
Cadres techniques
Chargés de mission
Responsables de département
Groupe 1
Groupe 2
Echelon
Durée
Echelon
Durée
Echelon
Durée
Echelon
Durée
Echelon
Durée
Echelon
Durée
3
2
3 ans
1
3 ans
15
2
Ech. Exceptionnels
14
3 ans
14
1
3 ans
13
13
3 ans
13
3 ans
2
3 ans
Ech. Exceptionnels
12
3 ans
12
2 ans
12
3 ans
1
3 ans
11
11
2 ans
11
2 ans
11
2 ans
Ech. fonctionnels
10
3 ans
10
2 ans
10
2 ans
10
2 ans
10
3 ans
9
3 ans
9
2 ans
9
2 ans
9
2 ans
9
3 ans
8
3 ans
8
2 ans
8
2 ans
8
2 ans
8
8
3 ans
7
2 ans
7
2 ans
7
2 ans
7
2 ans
7
3 ans
7
3 ans
6
2 ans
6
2 ans
6
2 ans
6
2 ans
6
3 ans
6
3 ans
5
2 ans
5
2 ans
5
2 ans
5
2 ans
5
3 ans
5
3 ans
4
2 ans
4
2 ans
4
2 ans
4
2 ans
4
2 ans
4
2 ans
3
2 ans
3
2 ans
3
2 ans
3
2 ans
3
2 ans
3
2 ans
2
2 ans
2
2 ans
2
2 ans
2
2 ans
2
2 ans
2
2 ans
1
1 an
1
1 an
1
2 ans
1
2 ans
1
2 ans
1
2 ans
La durée du temps à passer dans chaque échelon peut être réduite par décision du directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et dans la limite du contingent annuel autorisé.
Le contingent maximum annuel autorisé d'avancements accélérés est arrêté sur la base du nombre d'agents employés au 30 septembre de l'année précédente, à l'exception de ceux recrutés pour assurer un remplacement d'autres agents d'une durée inférieure à trois ans ou pour faire face à un surcroît provisoire d'activité.
Les agents bénéficient en moyenne de trois avancements accélérés d'une année sur un cadre d'emplois selon des modalités de calcul précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-1650 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 10
Version en vigueur depuis le 12/01/2014Version en vigueur depuis le 12 janvier 2014
La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur après avis du comité technique.