Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée déterminée ou indéterminée, dans les conditions fixées par le 1° de l'article L. 332-1 et l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-1650 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 2
Version en vigueur depuis le 12/01/2014Version en vigueur depuis le 12 janvier 2014
Pour assurer la conception d'une mission ou d'un projet déterminé, le directeur peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée maximale du contrat ainsi souscrit est de trois ans. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.
Si, au terme de ce contrat, le cas échéant renouvelé, un nouveau contrat est proposé à l'agent pour la réalisation d'une nouvelle mission ou d'un projet ou pour l'exercice de fonctions de même catégorie hiérarchique, ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané des agents recrutés en application des articles 1er et 2 ou pour les besoins de service dans les conditions prévues aux articles L. 332-6 et L. 332-22 du code général de la fonction publique.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-1650 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.