Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Modifié par Arrêté du 17 décembre 2020 - art. 4

      L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 59 à 65. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
      Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.
      Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Seuls les polluants susceptibles d'être émis par l'installation comme précisé au VI de l'article 50 sont soumis à la surveillance prévue par le présent article.

      Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 49 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

      1° Poussières totales

      flux horaire supérieur à 50 kg/h

      mesure en permanence par une méthode gravimétrique

      flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h

      évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets

      7° Composés organiques volatils :

      a) cas général :

      sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total) supérieur à 15 kg/h

      surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)

      b) cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées :

      sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total) supérieur à 10 kg/h

      surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)

      c) cas des COV (à l'exclusion du méthane), listés au c du 7° de l'article 50, ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R 40 ou R 68 :

      sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal supérieur à 2 kg/h (exprimé en somme des composés)

      - surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)

      - suivi de chacun des COV via une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces effectivement présentes

      d) les autres cas (flux inférieurs aux a, b et c du point 7° du présent tableau)

      Mesures périodiques sur la base de prélèvements instantanés (au minimum lors du contrôle annuel réalisé par un organisme extérieur en application de l'article 58)

      e) cas d'équipement d'un oxydateur :

      conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au b du point 7° du I de l'article 50 vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.

      Les autres polluants rejetés par l'installation non précisés dans le précédent tableau font également l'objet d'une surveillance dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées en annexe III. Sauf justification particulière fournie par l'exploitant, cette surveillance est permanente.

      Pour les COV :

      ― dans le cas de la mise en place d'un schéma de maîtrise des émissions (SME) conformément aux dispositions du V de l'article 50, la surveillance en permanence peut être remplacée par un bilan matière conforme à l'article 51 (plan de gestion des solvants) ;

      ― dans le cas général, la surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions.

      La mise en place d'une corrélation en application de l'alinéa précédent et du c du point 7° du tableau précédent est confirmée périodiquement par une mesure des émissions. Cette périodicité est journalière lors de la phase de mise en place de la corrélation. Une fois cette corrélation correctement définie et justifiée, cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions dont la fréquence est justifiée par l'exploitant.

      En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'inspection des installations classées. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Pour les substances susceptibles d'être rejetées par l'installation comme précisé au II de l'article 38, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures.

      Débit

      Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m³/j

      Température

      Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m³/j

      pH

      Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m³/j

      DCO (sur effluent non décanté)

      Semestrielle pour les effluents raccordés
      Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      Matières en suspension totales

      Semestrielle pour les effluents raccordés
      Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

      Semestrielle pour les effluents raccordés
      Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      Azote global

      Semestrielle pour les effluents raccordés
      Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      Phosphore total

      Semestrielle pour les effluents raccordés
      Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      Hydrocarbures totaux

      Trimestrielle

      Composés organiques du chlore (AOX ou EOX)

      Trimestrielle

      Indice phénols

      Trimestrielle

      Aluminium et composés (en Al)

      Trimestrielle

      Etain et composés (en Sn)

      Trimestrielle

      Fer et composés (en Fe)

      Trimestrielle

      Manganèse et composés (en Mn)

      Trimestrielle

      Chrome et composés (en Cr)

      Trimestrielle

      Cuivre et composés (en Cu)

      Trimestrielle

      Nickel et composés (en Ni)

      Trimestrielle

      Plomb et composés (en Pb)

      Trimestrielle

      Zinc et composés (en Zn)

      Trimestrielle

      Chrome hexavalent

      Trimestrielle

      Cyanures

      Trimestrielle
      (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de la DBO5 n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

      La mesure quotidienne du paramètre AOX ou EOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction organohalogénée non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/l.
      Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
      En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'inspection des installations classées. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
      Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Modifié par Arrêté du 17 décembre 2020 - art. 5

      Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :
      200 kg/h d'oxydes de soufre ;
      200 kg/h d'oxydes d'azote ;
      150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe I ;
      50 kg/h de poussières ;
      50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
      50 kg/h d'acide chlorhydrique ;
      25 kg/h de fluor et composés fluorés ;
      10 g/h de cadmium, mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ;
      50 g/h d'arsenic, sélénium, tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ;
      100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb) ; ou
      500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn) (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd cette valeur est portée à 2 000 g/h),
      assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières).
      Les mesures sont réalisées selon les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel.
      Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande.
      Les émissions diffuses sont prises en compte.
      Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation, si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
      Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée ou dans son environnement proche.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


      Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
      5 t/j de DCO ;
      20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;
      10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
      0,1 kg/j d'arsenic, cadmium, mercure et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),
      l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle.
      Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
      Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions.
    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


      Les substances visées aux articles 61 et 62 du présent arrêté font l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé.