Article 18
Version en vigueur depuis le 28/12/2016Version en vigueur depuis le 28 décembre 2016
Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait :
1° De mettre à la disposition du public des appareils de type UV2 et UV4 et de vendre au public des appareils de type UV1, UV2 et UV4, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 ;
2° De mettre à disposition du public un appareil de bronzage ou de participer à cette mise à disposition sans être titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité prévue à l'article 4 du présent décret ou de l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I de l'article 21 du présent décret dans la limite de sa validité ;
3° Pour l'exploitant, d'avoir recours à une personne non titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité prévue à l'article 4 du présent décret ou de l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I de l'article 21 du présent décret dans la limite de sa validité ;
4° Pour l'exploitant, de modifier les caractéristiques techniques des appareils, de commercialiser ou d'utiliser des tubes UV, en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 ;
5° De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ;
6° De faire de la publicité pour les appareils de bronzage ou pour des prestations de service incluant des séances de bronzage, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 ;
7° Pour l'exploitant, de ne pas avoir effectué les déclarations obligatoires auprès du préfet du département, en méconnaissance des dispositions des articles 15 et 16 ;
8° Pour l'exploitant, de ne pas avoir fait effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage et de leurs conditions d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 17.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
En cas d'ajournement du prononcé des peines prévues à l'article 18 du présent décret, la juridiction peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux dispositions du présent décret, au besoin sous astreinte. Celle-ci ne peut être supérieure à 250 € par jour et par appareil et sa durée ne peut excéder trois mois.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article 18 du présent décret. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.