Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Les appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau relèvent des quatre catégories suivantes :


    1° Appareil de type UV1 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,000 5 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;


    2° Appareil de type UV2 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est situé entre 0,000 5 et 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;


    3° Appareil de type UV3 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de rayonnement UV, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;


    4° Appareil de type UV4 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est principalement causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 320 nm et dont l'éclairement effectif est supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


    Les appareils de type UV2 et UV4 sont réservés à un usage thérapeutique. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa disposition.
    Les appareils de type UV1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique. Leur vente au public est interdite.
    Les appareils émettant des rayonnements ultraviolets des catégories UV1 et UV3 définies respectivement au 1° et au 3° de l'article 1er sont dénommés « appareils de bronzage ». Leur mise sur le marché, leur détention, leur cession, leur mise à disposition du public, leur utilisation et leur contrôle sont régis par les dispositions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/12/2016Version en vigueur depuis le 28 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1848 du 23 décembre 2016 - art. 1

    On entend par :

    1° Professionnel qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à cette mise à disposition : toute personne qui participe à la délivrance de la prestation de bronzage artificiel au consommateur ou de toute autre prestation associée ;

    2° Exploitant : toute personne qui gère un établissement dans lequel un appareil de bronzage est mis à disposition du public.