Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 9

    Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures :


    Débit

    Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

    Température

    Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

    pH

    Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

    DCO (sur effluent non décanté)

    - Semestrielle pour les effluents raccordés

    - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

    Matières en suspension

    - Semestrielle pour les effluents raccordés

    - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

    DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

    - Semestrielle pour les effluents raccordés

    - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

    Azote global

    - Semestrielle pour les effluents raccordés

    - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

    Phosphore total

    - Semestrielle pour les effluents raccordés

    - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

    SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

    - Annuelle pour les effluents raccordés

    - Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

    Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel)

    - Annuelle pour les effluents raccordés

    - Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

    Chrome et composés (en Cr)

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

    Cuivre et composés (en Cu)

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

    Nickel et composés (en Ni)

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

    Zinc et composés (en Zn)

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

    Trichlorométhane (chloroforme)

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

    Autre substance dangereuse visée à l'article 36-5

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

    Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 36-5

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

    - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

    (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

    Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

    Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

    Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration collective sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.