Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 31/01/2015Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 39

    Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'école, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.


    Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 12/12/2013Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013


    I. ― Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves et aux étudiants sont :
    1° L'avertissement ;
    2° Le blâme ;
    3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;
    4° L'exclusion définitive de l'école.
    II. ― Elles sont prononcées :
    1° Pour les élèves, après avis du conseil de discipline, par le directeur de l'école, pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la dernière ;
    2° Pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le directeur de l'école.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 12/12/2013Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013


    I. ― Le conseil de discipline comprend :
    1° Le directeur général des services de l'école ;
    2° Le directeur des études du département de l'élève ;
    3° Deux représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;
    4° Les trois représentants des élèves membres du conseil d'administration. Un élève suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membres du conseil de discipline ou en cas d'empêchement de l'un d'entre eux.
    Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 3°.
    Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école.
    Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des membres mentionnés aux 2° et 3°. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.
    II. ― Lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'étudiants, les représentants des élèves sont remplacés par des représentants des étudiants désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur et siégeant dans les mêmes conditions.