LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015


    Si la proposition de loi n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu'elle a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.
    Pour l'application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, son président en avise le président de l'autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation.