Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10

    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION D'ORIGINE DANS LE GRADE
    de technicien paramédical civil
    de classe supérieure
    du ministère de la défense

    NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
    de classe supérieure du ministère de la défense

    Echelons

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
    de la durée de l'échelon d'accueil

    6e échelon
    6e échelon
    Ancienneté acquise
    5e échelon
    5e échelon
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    3/2 de l'ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise



    SITUATION D'ORIGINE DANS LE GRADE
    de technicien paramédical civil
    de classe normale
    du ministère de la défense

    NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
    de classe normale du ministère de la défense

    Echelons

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
    de la durée de l'échelon d'accueil

    8e échelon
    8e échelon
    Ancienneté acquise
    7e échelon
    7e échelon
    Ancienneté acquise
    6e échelon
    6e échelon
    Ancienneté acquise
    5e échelon
    5e échelon
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise

    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
    III. ― Les services accomplis dans le corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.
  • Article 24

    Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10


    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
    II. ― Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
    III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense et sont classés conformément au tableau de correspondance de l'article 23 du présent décret.

  • Article 26

    Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents stagiaires dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.

  • Article 27

    Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10


    I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
    II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale.
    III. ― Les listes complémentaires établies par le jury des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.

  • Article 28

    Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10


    Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale du ministère de la défense régi par le présent décret.

  • Article 29

    Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10


    I. ― Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2013 pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 demeure valable jusqu'au 31 décembre 2013.
    II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense dans sa rédaction antérieure au présent décret et reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.

  • Article 30

    Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10


    La commission administrative paritaire du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue au premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/11/2013Version en vigueur depuis le 01 novembre 2013


    Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/11/2013Version en vigueur depuis le 01 novembre 2013


    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.