Article 23
Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE DANS LE GRADE
de technicien paramédical civil
de classe supérieure
du ministère de la défenseNOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe supérieure du ministère de la défenseEchelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION D'ORIGINE DANS LE GRADE
de technicien paramédical civil
de classe normale
du ministère de la défenseNOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe normale du ministère de la défenseEchelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. ― Les services accomplis dans le corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.Article 24
Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
II. ― Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.Article 25
Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense et sont classés conformément au tableau de correspondance de l'article 23 du présent décret.Article 26
Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents stagiaires dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.Article 27
Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale.
III. ― Les listes complémentaires établies par le jury des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.Article 28
Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale du ministère de la défense régi par le présent décret.Article 29
Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10
I. ― Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2013 pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 demeure valable jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense dans sa rédaction antérieure au présent décret et reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.Article 30
Version en vigueur du 01/11/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 - art. 10
La commission administrative paritaire du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue au premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°99-314 du 22 avril 1999
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre III : Classement., Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre IV : Avancement., Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre V : Détachement., Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre VI : Dispositions diverses., Art. 16, Art. 17
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/11/2013Version en vigueur depuis le 01 novembre 2013
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.Article 33
Version en vigueur depuis le 01/11/2013Version en vigueur depuis le 01 novembre 2013
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.