Arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022

    Modifié par Arrêté du 17 juin 2022 - art. 3

    Conformément à l'article D. 4221-3 du code des transports et à l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé, le titre de navigation des bateaux ou engins flottants qui naviguent ou stationnent sur les eaux intérieures de la Guyane est constitué par un certificat de bateau.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 3

    En application de l'article D. 4220-4 du code des transports et lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, l'autorité compétente peut appliquer les dispositions suivantes :

    1. L'intervention d'un organisme de contrôle définie au 2° de l'article R. 4221-17 du code des transports n'est pas exigée dans la procédure de délivrance du certificat de bateau ou de son renouvellement.

    2. L'intervention de la commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports n'est pas requise ; cette intervention est alors remplacée par une visite effectuée par un agent du service instructeur désigné à cet effet.

    Dans les cas de dérogation ci-dessus, il est indiqué sur le certificat de bateau que sa validité est limitée aux eaux intérieures de la Guyane.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


    Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 4221-8 du code des transports, la durée maximale du titre de navigation des bateaux à passagers, lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, est de deux ans pour les bateaux avec une coque en matériau non métallique.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 6

    I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article A. 4221-31-3 du code des transports, lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, le propriétaire ou son représentant transmet au service instructeur un dossier de demande de titre de navigation comprenant les indications suivantes :

    1. Le type de navigation envisagée au sens du 1.2 de l'annexe 1 du présent arrêté.

    2. Le nom et l'adresse du propriétaire.

    3. Le nom et l'adresse de l'exploitant, le cas échéant.

    4. Le nom et le lieu du chantier de construction et l'adresse où le bateau peut être visité par le service instructeur.

    5. Le nom du bateau.

    6. L'année de construction.

    7. Le type de bateau.

    8. La longueur L (m).

    9. La largeur B (m).

    10. Le port en lourd (t) pour les bateaux de marchandises ou le déplacement (m ³) pour les bateaux à passagers.

    11. Le creux (m).

    12. Les matériaux de la coque.

    13. La puissance totale de la propulsion principale (kW).

    14. Le nombre de moteurs de la propulsion principale.

    15. Le nombre maximal de personnes à bord, avec le nombre de passagers, pour les bateaux à passagers.

    16. Le lieu et le numéro d'immatriculation lorsque le bateau est immatriculé conformément à l'article L. 4111-1 du code des transports.

    II. ― Lors du renouvellement du certificat de bateau, délivré en application du I ci-dessus, le propriétaire ou son représentant transmet une demande au service instructeur comprenant une copie du dernier certificat de bateau délivré et les informations relatives aux modifications éventuelles intervenues depuis lors sur le bateau ou sur les types de navigation ou d'exploitation. Le service instructeur peut ne pas exiger de visite de conformité, comme prévu à l'article 5.2 du présent arrêté.