Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


    Conformément à l'article 9 du présent arrêté, la vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce ovine ou caprine est interdite mais elle peut être autorisée après accord du ministre chargé de l'agriculture qui en fixe les modalités.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


    Sans préjudice de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, seuls peuvent être utilisés les vaccins ayant fait l'objet d'une validation de la part du laboratoire national de référence.