Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 5-3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, sont admis des candidats au concours interne de l'agrégation, en équivalence du master, les autres titres ou diplômes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2-1 du présent arrêté.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 avril 2025 (NOR : MENH2419671A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Toutefois, à titre transitoire, jusqu'à la session 2027 incluse, les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 2013 restent applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 avril 2025 aux candidats inscrits aux concours externes ou externes spéciaux de recrutement des personnels enseignants et d'éducation organisés pour les candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'une inscription en dernière année de master.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
I.- Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, des articles 9 et 14 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et de l'article 17-2 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, sont admis des candidats aux concours internes du CACPE, du CAPES, du CAPET et des seconds concours internes et seconds concours internes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, en équivalence de la licence :
1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;
2° Tout autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.II.- Pour l'application de l'article 9 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et de l'article 17-2 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisés aux concours internes et seconds concours internes ouverts pour une affectation dans l'académie de Mayotte, sont admis en équivalence aux 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables au titre d'une licence, à la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou à la validation d'une deuxième année de licence :
1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;
2° Tout autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 avril 2025 (NOR : MENH2419671A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
Toutefois, à titre transitoire, jusqu'à la session 2027 incluse, les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 2013 restent applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 avril 2025 aux candidats inscrits aux concours externes ou externes spéciaux de recrutement des personnels enseignants et d'éducation organisés pour les candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'une inscription en dernière année de master.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/10/2013Version en vigueur depuis le 10 octobre 2013
Pour l'application des dispositions du II de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, sont admis des candidats au concours interne du CAPEPS, en équivalence de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, les autres titres ou diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté.