Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Sous réserve de dispositions particulières prévues au présent chapitre, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et pour les bénéfices imposables dans les cas mentionnés aux 2 à 5 de l'article 221 du code général des impôts, lorsque le fait générateur de l'imposition intervient à compter du 31 décembre 2013, sont applicables à Mayotte :

      1° L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales prévu au chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts ;

      2° Les contributions sur l'impôt sur les sociétés prévues aux articles 235 ter ZAA et 235 ter ZC du code général des impôts ainsi qu'à l'article 1er de la loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;

      2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l'article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;

      2° ter La contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0-B du code général des impôts, définie à l'article 50 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;

      3° Les dispositions relatives aux obligations déclaratives, à l'établissement, au contrôle, au contentieux, au recouvrement, garanties et sanctions applicables à l'impôt sur les sociétés prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et les autres dispositions de nature législative.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013


      Les prélèvements et retenues libératoires de l'impôt sur les sociétés ou imputables sur cet impôt autres que ceux déjà applicables aux revenus de source française perçus par des contribuables dont le domicile fiscal est situé à Mayotte s'appliquent à Mayotte à compter du 31 décembre 2013.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013


      Les dispositions du code général des impôts de Mayotte relatives à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sur l'impôt sur les sociétés cessent de s'appliquer pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ainsi qu'aux bénéfices imposables dans les cas mentionnés aux 2 à 5 de l'article 221 du code général des impôts de Mayotte. Toutefois, les prélèvements, retenues ou contributions, prévues par le code général des impôts de Mayotte, libératoires de l'impôt sur les sociétés ou imputables sur cet impôt s'appliquent jusqu'au 30 décembre 2013.

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 217 undecies


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 217 duodecies


    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013


      I. ― Pour l'établissement des impositions mentionnées à l'article 7 :
      1° Les amortissements et provisions pratiqués conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013 sont pris en compte et ne donnent pas lieu à une nouvelle déduction ;
      2° Les déficits restant à reporter en avant au titre du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2013 sont déduits dans les conditions et limites prévues au I de l'article 209 du code général des impôts ;
      3° Les réductions et crédits d'impôt sur les sociétés déterminés conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013, non encore imputés ou non encore restitués, sont utilisés au titre de l'imposition mentionnée à l'article 7 dans les conditions et limites prévues par le code général des impôts ;
      4° Les éléments du bénéfice imposable qui bénéficient d'un sursis, d'un report, d'un différé d'imposition ou d'une mesure d'étalement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013 s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le code général des impôts.
      II. ― Le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2013 est, sur option, considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts de Mayotte, dans les limites et les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts.
      III. ― L'application des dispositions mentionnées à l'article 7 à compter du 31 décembre 2013 n'entraîne pas la cessation des groupes de sociétés constitués conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des impôts de Mayotte, qui sont soumis à compter de cette date aux dispositions prévues aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts.
      IV. ― Le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés acquittés en application du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 s'impute sur le solde de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 7 dû au titre de ce dernier exercice.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013


      I. ― Les retenues à la source et prélèvements opérés conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte sur des revenus inclus dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés d'une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts au titre d'une imposition mentionnée à l'article 7 lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de ces retenues ou prélèvements, imputable sur l'impôt dû et restituable pour l'excédent.
      II. ― Les retenues à la source et prélèvements opérés conformément aux dispositions du code général des impôts sur des revenus inclus dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés d'une entreprise exploitée à Mayotte au titre d'une imposition mentionnée à l'article 7 lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de ces retenues ou prélèvements, imputable sur l'impôt et restituable pour l'excédent.
      III. ― Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas à la retenue à la source opérée conformément aux dispositions de l'article 1678 bis du code général des impôts de Mayotte et aux dispositions de l'article 1678 bis du code général des impôts.
      Les dispositions de l'article 220 du code général des impôts sont applicables à la retenue à la source opérée conformément aux dispositions de l'article 1678 bis du code général des impôts de Mayotte.
      IV. ― Les imputations et restitutions prévues aux I et II sont subordonnées à la production par la société, l'organisme ou le groupement bénéficiaire des revenus concernés d'une déclaration spécifique dont le modèle est fourni par l'administration, jointe à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel ces imputations et restitutions sont demandées.