Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013


      I. ― Sous réserve de dispositions particulières prévues au présent chapitre, sont applicables à Mayotte à compter de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2013 :
      1° L'impôt sur le revenu prévu au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts ;
      2° Les dispositions relatives aux obligations déclaratives, à l'établissement, au contrôle, au contentieux, au recouvrement, garanties et sanctions de l'impôt sur le revenu prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et les autres dispositions de nature législative ;
      3° La contribution prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts.
      II. ― Par exception au I, les prélèvements, impositions forfaitaires et retenues à la source libératoires ou imputables sur l'impôt sur le revenu s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013


      Les dispositions du code général des impôts de Mayotte relatives à l'impôt sur le revenu cessent de s'appliquer à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013 à l'exception de celles relatives aux revenus soumis aux prélèvements, impositions forfaitaires, retenues ou contributions opérés à la source, libératoires ou imputables sur cet impôt qui s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013.
      Ces prélèvements, impositions forfaitaires, retenues ou contributions opérés à la source sont, pour l'année 2013, libératoires de l'impôt sur le revenu prévu au premier alinéa.

    • Article 4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 200 sexies

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013


      Le montant des déficits reportables, des reports de réduction ou de crédit d'impôt sur le revenu et des revenus qui bénéficient d'un sursis, d'un report ou d'un différé d'imposition ou d'une mesure d'étalement à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte applicable aux revenus de l'année 2012, est pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes dans les limites et conditions prévues par ledit code.
      Les amortissements et provisions pratiqués conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte sont pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes et ne donnent pas lieu à une nouvelle déduction.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013


      Pour les seuls revenus soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2013 dans les conditions prévues à l'article 1er, la double imposition d'un même revenu est évitée de la manière suivante :
      1° Les revenus soumis, au titre de l'impôt sur le revenu, à un prélèvement, une imposition forfaitaire ou une retenue imputable sur l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte, ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant du prélèvement, de l'imposition forfaitaire ou de la retenue ;
      2° Les revenus soumis, au titre de l'impôt sur le revenu, à un prélèvement, une imposition forfaitaire ou une retenue imputable sur l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant du prélèvement, de l'imposition forfaitaire ou de la retenue ;
      3° Le crédit d'impôt mentionné aux 1° et 2° est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions et crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Ce crédit d'impôt n'est pas pris en compte pour l'application du plafonnement mentionné au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts ;
      4° Les retenues libératoires en application du code général des impôts de Mayotte sont libératoires pour l'impôt sur le revenu prévu par le code général des impôts.