Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les secrétaires de documentation, régis par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont intégrés et reclassés dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

    Secrétaires de documentation
    de classe exceptionnelle

    Secrétaires de documentation
    de classe exceptionnelle


    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    8e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

    5e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    3e échelon

    6e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    Secrétaires de documentation
    de classe supérieure

    Secrétaires de documentation
    de classe supérieure


    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    7e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    12e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    6e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an six mois

    11e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

    ― avant un an six mois

    10e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    5e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an six mois

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

    ― avant un an six mois

    8e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    3e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    7e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an

    2e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

    1er échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    Secrétaires de documentation
    de classe normale

    Secrétaires de documentation
    de classe normale


    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon :

     

     

    ― à partir de six mois

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an au-delà de six mois

    ― avant six mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

    3e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
    III. ― Les services accomplis dans le corps des secrétaires de documentation, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le présent décret.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de documentation, régi par le décret du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture régi, par le présent décret.
    Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.
    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
    III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires de documentation, régi par le décret du 25 octobre 1995 susmentionné, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le présent décret.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de documentation, régis par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le présent décret.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    I. ― Les concours d'accès aux corps des secrétaires de documentation, régis par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme.
    II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2013 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des secrétaires de documentation, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire de documentation de classe normale, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de secrétaire de documentation, de classe supérieure et de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de documentation régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
    II. ― Les secrétaires de documentation de classe normale et les secrétaires de documentation de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de secrétaire de documentation de classe supérieure ou de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de documentation de classe supérieure ou de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de documentation, en application du décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de documentation est maintenu jusqu'à son renouvellement.

  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995
    Art. 22, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 7, Art. 8


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
    Art. ANNEXE I
    - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
    Art. Annexe


  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.