Arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 6 mai 2026 - art. 1

    Les fonctionnaires actifs de police titulaires depuis au moins deux ans et affectés à la sous-direction de la protection peuvent être chargés :

    1° Pour les fonctionnaires du corps de commandement, de missions de protection rapprochée, de coordination et d'organisation ;

    2° Pour les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application :

    a) De missions de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité ;

    b) De conduite de véhicules dans le cadre des missions mentionnées au a ou c du présent article ;

    c) De missions d'accompagnement de sécurité de certaines personnalités ou de soutien opérationnel.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 6 mai 2026 - art. 1

    I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 doivent avoir été déclarés médicalement aptes par l'administration à exercer les missions de la sous-direction de la protection des personnes et réussi les épreuves de sélection.

    Les épreuves de sélection, dont le contenu et les modalités sont définies par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur proposition du chef du service de la protection, sont organisées comme suit :

    1° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article 8 doivent satisfaire à plusieurs épreuves parmi les suivantes :

    - des épreuves psychotechniques ;

    - des entretiens individuels ;

    - des épreuves physiques ;

    - des épreuves de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ;

    - des épreuves de conduite ;

    - une évaluation des connaissances professionnelles ;

    2° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au b du 2° de l'article 8 doivent satisfaire aux épreuves suivantes :

    - des épreuves psychotechniques ;

    - des entretiens individuels ;

    - des épreuves physiques ;

    - des épreuves de tir ;

    - des épreuves de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ;

    - une évaluation des connaissances professionnelles ;

    3° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au c du 2° de l'article 8 doivent satisfaire aux épreuves suivantes :

    - une épreuve de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ;

    - une évaluation des connaissances professionnelles ;

    - un entretien individuel.

    II. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 qui ont réussi les épreuves de sélection énumérées au I sont tenus de suivre des stages de spécialisation.

    Toutefois, les fonctionnaires qui ont réussi les épreuves de sélection énumérées au 1° ou au 2° du I peuvent exercer les missions fixées au c du 2° de l'article 8 sans avoir suivi ces stages.

    III. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 sont tenus de suivre une formation continue.

    IV. - Les fonctionnaires actifs de police mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article 8 peuvent être chargés de missions de protection de personnalités pendant une durée de cinq ans. Ces affectations peuvent être renouvelées par période quinquennale si ces fonctionnaires sont toujours médicalement aptes à l'exercice de leurs missions et s'ils ont passé avec succès les épreuves de contrôle de l'aptitude professionnelle.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/12/2021Version en vigueur depuis le 29 décembre 2021

    Modifié par Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 7

    Dans le cadre de la convention liant le service à la direction de la sécurité de la présidence de la République, les fonctionnaires actifs de la police nationale composant le groupe de sécurité de la présidence de la République sont désignés par le chef de service de la protection parmi les fonctionnaires de la sous-direction de la protection des personnes remplissant les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.

    La sélection des fonctionnaires actifs affectés au groupe d'appui de la sous-direction de la protection des personnes obéit aux mêmes règles.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/12/2021Version en vigueur depuis le 29 décembre 2021

    Modifié par Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 8

    Des fonctionnaires actifs de la police nationale affectés à la sous-direction de la protection des personnes sont mis à disposition de la sous-direction des ressources et des moyens mobiles afin de dispenser les formations spécialisées requises pour l'exercice des missions de protection.