Article 14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La commission de la liste d'aptitude est composée comme suit :
1° Un magistrat membre du Conseil d'Etat, magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraire, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
2° Cinq représentants des ministres :
a) Quatre représentants du ministre chargé de la sécurité sociale dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales, un membre du secrétariat général ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Huit représentants d'organismes nationaux de sécurité sociale :
a) Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
b) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
d) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
e) Un directeur d'une caisse d'un régime spécial de sécurité sociale ou son représentant, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
f) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
g) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ;
h) Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;
4° Des représentants des agents de direction :
a) Un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale ;
b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des agents de direction des régimes spéciaux de sécurité sociale, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
c) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des agents de direction relevant de la convention collective de la mutualité sociale agricole, désignés par les représentants des agents de direction de la commission de la liste d'aptitude du régime agricole.
d) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, désignés par l'association des anciens élèves et élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Les membres de la commission visés au 3° (e) et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes conditions pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les représentants des agents de direction et leurs suppléants visés au 4° ainsi que les représentants des directeurs des organismes de sécurité sociale ou établissements visés au 3° occupent un emploi d'agent de direction.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
La commission établit un règlement intérieur.
A l'initiative de son Président, la commission peut se réunir par visioconférence organisée par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
I.-La commission de la liste d'aptitude a pour mission :
-d'examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la classe L 1-2 et proposer au ministre les candidats retenus dans cette classe ;
-d'examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la classe L 3 et proposer au ministre les candidats retenus dans cette classe ;
-de proposer, pour les candidats visés à l'article 9, un classement par ordre de mérite dans le respect du quota fixé ;
-d'examiner les réclamations des candidats relatives à leur non-inscription sur la liste d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article 17.
La commission peut entendre l'évaluateur ayant réalisé pour l'Union des caisses nationales de sécurité sociale l'évaluation mentionnée aux articles 12 et 13 du présent arrêté.
II.-Le secrétariat de la commission assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale a pour mission de :
-statuer sur la recevabilité des demandes d'inscription, dans les conditions mentionnées au titre II, au vu des éléments transmis par le candidat, notamment s'agissant des situations d'intérim et de la mobilité des candidats ;
-examiner les réclamations des candidats relatives à l'irrecevabilité de leur candidature ;
-présenter annuellement à la commission un bilan de son activité ainsi que le suivi des inscriptions sur la liste d'aptitude ;-arrêter le calendrier des réunions de la commission, à raison d'au moins trois réunions par an.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.