Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 17-1

    Version en vigueur depuis le 12/01/2018Version en vigueur depuis le 12 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 2

    Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :

    1. Avoir accompli un service en mer de deux mois au total au cours des cinq années précédant la demande dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu ;

    2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article ;

    3. Avoir réussi, dans les douze mois précédant sa demande de revalidation, un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.

    Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :

    - certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires ;

    - certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires.