LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L1611-3-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L2337-3

    II.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent déroger aux conditions prévues à l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme au même article L. 1611-3-1 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.

    Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

    III.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport recensant au 31 décembre de l'année précédente le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics au bilan des établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d'indices à fort risque.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013


    Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur les modalités de mise en place d'un fonds de garantie spécifique pour les emprunts contractés par les collectivités d'outre-mer.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L423-17

    II.-Les personnes ou structures mentionnées à l'article L. 423-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent déroger aux conditions prévues à ce même article lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou à un contrat financier non conforme au même article L. 423-17 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.

    Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1611-3-2