LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L952-2-1

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


    Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le recrutement, la formation et le déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs. Ce rapport analyse les mesures mises en œuvre ou envisagées afin de renforcer la transparence des procédures de sélection des enseignants-chercheurs et de lutter contre le phénomène de localisme dans leur recrutement.

  • Article 75

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L952-6-1


  • Article 76

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L952-7

  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L952-24

  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la recherche
    Art. L412-1

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


    Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les mesures d'application de l'article 78 de la présente loi. Ce rapport recense les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique dont les statuts particuliers ont été modifiés pour permettre aux titulaires d'un doctorat d'y accéder.

  • Article 80

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L952-24

  • Article 81

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la recherche
    Art. L411-3

  • Article 82

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la recherche
    Art. L411-4

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


    Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche afin d'étudier la possibilité de créer deux types d'attaché : l'un destiné aux doctorants en fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d'enseignement tout en leur permettant de finir leur thèse, l'autre destiné aux docteurs en attente de poste ayant pour but de leur permettre de parfaire leurs compétences d'enseignement.

  • Article 84

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L711-11

  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


    Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard le 30 juin 2014, un rapport évaluant les conditions d'alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d'art sur celui des enseignants des écoles nationales d'art et comprenant une analyse de la mise en œuvre de leurs activités de recherche.

  • Article 86

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L311-11, Art. L313-4