Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Sct. Section 4 : Stages en milieu professionnel
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L612-14
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L611-8
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L233-1, Art. L612-7, Art. L614-3, Art. L642-1, Art. L752-1
- Code rural
Art. L812-1
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020
L'Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, autoriser l'organisation des formations relevant du titre III du livre VI du code de l'éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche.
Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation des expérimentations en vue d'une éventuelle généralisation.
Au cours de la sixième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.Conformément au VII de l'article 1 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
Article 40
Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013
A titre expérimental, pour une durée de six ans, des modalités particulières d'admission dans des formations paramédicales dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, après consultation des représentants, étudiants et professionnels des spécialités concernées, peuvent être fixées par décret sous la forme d'une première année commune à ces formations. Sont exclues de cette expérimentation les formations préparant au diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière mentionné à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique.
Au cours de la cinquième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement.Article 41
Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le mode de sélection et de formation des futurs médecins et d'élargir les origines sociales et géographiques des étudiants. Ce rapport analyse la faisabilité de l'organisation d'épreuves classantes interrégionales pour les études de médecine.