Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L515-8, Art. L515-9, Art. L515-10
Article 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 9
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L515-19
- Code général des impôts, CGI.
III. - Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l'application du présent article sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Sct. Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes, Art. L515-32, Art. L515-33, Art. L515-34, Art. L515-35, Sct. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement, Art. L515-36, Art. L515-37, Art. L515-38, Art. L515-39, Art. L515-40, Art. L515-41, Art. L515-42
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'environnement
Art. L125-2, Art. L515-15, Art. L515-26, Art. L515-21
-Code de commerce
Art. L225-102-2
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 G bis
-Code rural
Art. L524-2-2
-Code du travail
Art. L2411-1, Art. L2411-14, Art. L2412-1, Art. L2412-8, Art. L2413-1, Art. L2414-1, Art. L2421-4, Art. L4142-3, Art. L4143-1, Art. L4521-1, Art. L4524-1
-Code minier (nouveau)
Art. L264-1
A modifié les dispositions suivantes :-Code de commerce
Art. L225-102-2
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 G bis
A modifié les dispositions suivantes :-Code du travail
Art. L4524-1
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L522-18, Art. L522-19
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L522-1, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L522-2, Art. L522-3, Art. L522-4, Art. L522-5, Sct. Section 2 : Dispositions nationales applicables en période transitoire, Art. L522-6, Art. L522-7, Art. L522-8, Sct. Section 3 : Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, Art. L522-9, Art. L522-10, Art. L522-11, Art. L522-12, Art. L522-16, Sct. Section 5 : Mise en œuvre, Art. L522-17
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L522-13, Art. L522-14, Art. L522-14-1, Art. L522-14-2, Art. L522-15
A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n°2008-757 du 1er août 2008
Art. 9
Article 13
Version en vigueur du 18/07/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 04 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 18
I. ― Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement et jusqu'à ce que l'autorité administrative décide si les conditions prévues à l'article 19 ou, le cas échéant, à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides sont remplies, les produits biocides suivants, au sens de l'article 3 du même règlement, sont soumis au présent article :
1° Les produits biocides destinés à des usages professionnels définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement et visant à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux d'élevage au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat ;
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale ;
2° Les produits biocides rodenticides.
II. ― 1. Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut interdire l'utilisation des produits biocides mentionnés aux 1° et 2° du I ou déterminer leurs conditions d'utilisation.
2. Tout produit mentionné au I n'est mis à disposition sur le marché, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, que s'il a fait l'objet d'une autorisation transitoire délivrée par l'autorité administrative et s'il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'environnement.
Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :
a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type de produit revendiqué, dans le programme de travail mentionné au 1 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;
b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l'objet d'une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d'une décision de non-inscription à l'annexe I à la directive 98/8/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ou à la suite d'une décision d'exécution stipulant qu'une substance active n'est pas approuvée conformément au b du I de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;
c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d'utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d'étiquetage des produits biocides prévues à l'article L. 522-8 du code de l'environnement.
3. Sans préjudice de l'article L. 522-4 du même code, l'utilisation des produits mentionnés au I du présent article dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation transitoire et mentionnées sur l'étiquette est interdite.
4. L'octroi de l'autorisation transitoire n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de cette autorisation de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ces produits pour l'environnement et la santé de l'homme et des animaux.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. ― 1. Sans préjudice de la section 3 du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement, les sections 1 et 2 du même chapitre II, l'article L. 522-15 et le 3° du I de l'article L. 522-16 du même code s'appliquent aux produits mentionnés au I du présent article.
2. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide mentionné au I du présent article sans l'autorisation transitoire prévue au II.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'utiliser un produit biocide mentionné au même I non autorisé en application du même II.
IV. ― Sans préjudice de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, non échues à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu'à ce que l'autorité administrative décide si les conditions prévues à l'article 19 ou, le cas échéant, à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont remplies pour ces produits.
V. ― Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d'autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Sct. Chapitre VII : Produits et équipements à risques , Sct. Section 1 : Dispositions générales , Art. L557-1, Art. L557-2, Art. L557-3, Art. L557-4, Art. L557-5, Art. L557-6, Art. L557-7, Art. L557-8, Sct. Section 2 : Obligations des opérateurs économiques , Art. L557-9, Art. L557-10, Art. L557-11, Art. L557-12, Art. L557-13, Sct. Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants, Art. L557-14, Art. L557-15, Art. L557-16, Art. L557-17, Art. L557-18, Sct. Sous-section 2 : Obligations spécifiques aux importateurs, Art. L557-19, Art. L557-20, Art. L557-21, Art. L557-22, Art. L557-23, Art. L557-24, Sct. Sous-section 3 : Obligations spécifiques aux distributeurs, Art. L557-25, Art. L557-26, Art. L557-27, Sct. Section 3 : Suivi en service, Art. L557-28, Art. L557-29, Art. L557-30, Sct. Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilités, Art. L557-31, Art. L557-32, Art. L557-33, Art. L557-34, Art. L557-35, Art. L557-36, Art. L557-37, Art. L557-38, Art. L557-39, Art. L557-40, Art. L557-41, Art. L557-42, Art. L557-43, Art. L557-44, Art. L557-45, Sct. Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative , Sct. Sous-section 1 : Contrôles administratifs, Art. L557-46, Art. L557-47, Art. L557-48, Art. L557-49, Art. L557-50, Art. L557-51, Art. L557-52, Sct. Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives, Art. L557-53, Art. L557-54, Art. L557-55, Art. L557-56, Art. L557-57, Art. L557-58, Sct. Section 6 : Recherche et constatation des infractions, Art. L557-59, Sct. Section 7 : Sanctions pénales, Art. L557-60, Sct. Section 8 : Mise en œuvre , Art. L557-61
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999