LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la propriété intellectuelle
    Art. L122-5



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la propriété intellectuelle
    Art. L122-5

  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L241-10

  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L241-11

  • Article 80

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L914-1-2

  • Article 81

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L914-1-3

  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
    1° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation et de prévoir les dispositifs qui s'y substituent ;
    2° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale prévues au chapitre IV du même titre III ainsi que la compétence contentieuse de la commission des titres d'ingénieur prévue au chapitre II du titre IV du livre VI de la troisième partie du même code et de prévoir les dispositifs qui s'y substituent.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 99

    Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation mentionnées à l'article L. 625-1 et au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation sont créées et accréditées au 1er septembre 2013.

    Les instituts universitaires de formation des maîtres demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à la date de création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

    Les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres à la date de leur dissolution sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord, sans préjudice de l'article L. 719-6 dudit code.

    Les conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont installés dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 dudit code, dans le délai de trois mois à compter de la date de création de l'école. Avant l'expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école et de celles qui en bénéficient.

    Le directeur de l'école est nommé dès que le conseil de l'école est installé dans les conditions fixées au même article L. 721-3. Jusqu'à la publication de l'arrêté de nomination, les fonctions de directeur sont exercées par un administrateur provisoire nommé par le recteur sur proposition du président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont l'école est une composante.

    Pour la première accréditation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 du même code, lorsque la durée restant à courir du contrat liant l'Etat à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est inférieure à un an, l'école supérieure du professorat et de l'éducation est accréditée jusqu'au terme du contrat suivant.

  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 28/06/2014Version en vigueur depuis le 28 juin 2014

    Modifié par ORDONNANCE n°2014-692 du 26 juin 2014 - art. 1

    I. - Le 2° de l'article 75 et l'article 83 ne sont pas applicables à Mayotte.
    II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi qui n'y sont pas applicables et adapter le plan du code de l'éducation pour tenir compte de la création du Département de Mayotte. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

  • Article 85

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L452-2

  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de cette même loi. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.

  • Article 87

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009
    Art. 9

  • Article 88

    Version en vigueur du 10/07/2013 au 01/07/2022Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 01 juillet 2022

    Abrogé par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 79


    Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi. Ce comité, composé à parité d'hommes et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d'éducation de leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux. Ce comité doit notamment étudier la formation des enseignants et des personnels d'éducation en suivant la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ainsi que les questions de prérecrutement et d'évolution du concours de recrutement des enseignants.

  • Article 89

    Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à la création d'un établissement public local d'enseignement, dénommé « école européenne de Strasbourg », constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré et dispensant un enseignement qui prend en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant à l'article 4 de la convention portant statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.