Article 5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature à un examen ou à un concours professionnel peuvent adresser une demande de dossier d'inscription à l'autorité organisatrice.
L'arrêté portant ouverture du concours ou de l'examen peut prévoir une procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les demandes et retraits de dossiers sont effectués au plus tard huit jours avant la date de clôture des inscriptions. Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. ― Les candidats fournissent à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de leur candidature.
II. ― Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment :
1° Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l'honneur de la nationalité française ;
2° Une attestation sur l'honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 7
Version en vigueur du 01/08/2013 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 août 2013 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 62
Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux concours externes fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la première épreuve soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d'une disposition légale fournissent à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, joignent à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils doivent également justifier qu'ils sont en activité le jour de la clôture des inscriptions.
Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 9
Version en vigueur du 01/08/2013 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 août 2013 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 62
Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux troisièmes concours joignent à leur dossier d'inscription :
1° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité. Cette fiche est accompagnée d'une copie des contrats de travail ou de toute autre pièce de nature à justifier de cette activité sur la période requise ;
2° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ;
3° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle ils appartiennent ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l'expérience nécessaire pour l'accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes.Article 9-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les candidats en situation de handicap, susceptibles de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours professionnels, des procédures de recrutement et des examens, transmettent à l'autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 62
Modifié par Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 3L'autorité organisatrice avertit, au moment de leur inscription, les candidats aux concours prévus à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les candidats aux examens et concours professionnels comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournissent un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les candidats certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission à l'examen ou au concours professionnel.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.