Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les conventions prévues à l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés.
La convention précise au moins :
1° Le nombre de postes à pourvoir au concours ou à l'examen ;
2° Les dispositions financières applicables en cas de non-exécution de la convention.
Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen.Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des dispositions de l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique y compris les frais de publicité engagés en application des articles 3 et 22, sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens, sous réserve des dispositions de l'article L. 452-46 du même code.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.