Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

    Les fonctionnaires du cadre d'emplois des cadres socio-éducatifs sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTÉRIEURE
    de conseiller socio-éducatif

    NOUVELLE SITUATION
    de conseiller socio-éducatif

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite
    de la durée maximale de l'échelon

    8e échelon :

    - à partir de 2 ans

    12e échelon

    Sans ancienneté

    - avant 2 ans d'ancienneté

    11e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    7e échelon

    11e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon :

    - à partir de deux ans

    10e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

    - avant deux ans

    9e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    8e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    7e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Les concours de conseillers territoriaux socio-éducatifs ouverts avant la date de publication du présent décret sont poursuivis jusqu'à leur terme en restant soumis aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les candidats reçus à ces concours sont inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 4.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Les lauréats inscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 4 et 5 du décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs conservent la possibilité d'être nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires dans les conditions fixées par le chapitre III du présent décret.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Les fonctionnaires détachés dans l'ancien cadre d'emplois régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
    Ils sont classés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en application de l'article 23.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les conditions fixées aux articles 7 et 8.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller socio-éducatif sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans l'actuel grade de conseiller socio-éducatif.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 23 et à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade de classement.

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
    Art. 5

  • Article 32

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006
    Art. ANNEXE

  • Article 33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent, qui sera publié au Journal officiel de la République française.