Article 16
Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013
Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle.
― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime des vétérinaires mandatés ou des vétérinaires sanitaires ;
― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 5 du présent arrêté ;
Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.