Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022

    Modifié par Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2

    I. – La délivrance d'une autorisation de vol est assortie de restrictions qui sont mentionnées de façon détaillée sur l'autorisation. Ces restrictions peuvent notamment porter sur les éléments suivants :

    – l'objet des vols ;

    – l'espace aérien utilisé pour les vols ;

    – la qualification de l'équipage ;

    – l'emport et le tir d'armement ;

    – le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage.

    II. – Cette autorisation de vol doit préciser sa durée de validité.

    III. – L'autorisation de vol mentionnée au 2° bis de l'article 51 précise les modalités selon lesquelles il est mis fin à l'écart de faible criticité.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


    L'autorisation de vol ou les clauses du marché de développement peuvent prévoir que certains vols sont soumis à des autorisations spécifiques délivrées par l'autorité technique, en plus de l'autorisation de vol en vigueur pour l'aéronef.