Article 54
Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
I. – La délivrance d'une autorisation de vol est assortie de restrictions qui sont mentionnées de façon détaillée sur l'autorisation. Ces restrictions peuvent notamment porter sur les éléments suivants :
– l'objet des vols ;
– l'espace aérien utilisé pour les vols ;
– la qualification de l'équipage ;
– l'emport et le tir d'armement ;
– le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage.
II. – Cette autorisation de vol doit préciser sa durée de validité.
III. – L'autorisation de vol mentionnée au 2° bis de l'article 51 précise les modalités selon lesquelles il est mis fin à l'écart de faible criticité.
Article 55
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
L'autorisation de vol ou les clauses du marché de développement peuvent prévoir que certains vols sont soumis à des autorisations spécifiques délivrées par l'autorité technique, en plus de l'autorisation de vol en vigueur pour l'aéronef.