Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022

    Modifié par Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2

    Lorsqu'un certificat de navigabilité n'est plus en état de validité, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs qu'elles font exploiter et qui sont inscrits au registre d'immatriculation de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat dans les cas suivants :

    1° Pour permettre des vols effectués en vue de la remise en état de validité du certificat de navigabilité d'un aéronef qui a été suspendu ;

    2° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs pour lesquels les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies ;

    2° bis Pour tout autre vol, lorsqu'un écart de faible criticité par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ou la réglementation relative au maintien de la navigabilité est constatée par une autorité d'emploi. Une copie de l'autorisation de vol est transmise à l'autorité technique et à l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;

    3° Pour tout autre vol, sur avis conforme :

    ― de l'autorité technique, ou d'un organisme de conception agréé par l'autorité technique et œuvrant selon des procédures approuvées par l'autorité technique, pour tout écart par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ;

    ― de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour tout écart par rapport à la réglementation relative au maintien de la navigabilité.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


    Les autorités d'emploi établissent des autorisations de vol pour permettre des vols d'expérimentation techniques réalisés sur leurs aéronefs sous la conduite des entités en charge de ces expérimentations. Les conditions de classification de ces vols et de leur réalisation sont définies par agrément entre les entités en charge de ces expérimentations et l'autorité technique.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


    Une autorisation de vol peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité d'emploi si les conditions de délivrance de cette autorisation de vol ne sont plus réunies.