Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022

    Modifié par Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2

    L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol pour chacun des cas suivants :

    1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef certifié de type neuf, modifié, loué ou acquis d'occasion est retardé ;

    2° Pour permettre des vols de :

    a) Mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;

    b) Développement ;

    c) Démonstration de la conformité à des règlements ou des codes de navigabilité ;

    d) Formation des équipages au sein des organisations de conception ou de production ;

    e) Essai d'un nouvel aéronef en production ;

    f) Convoyage d'aéronefs en cours de production entre plusieurs unités de production, d'aéronefs destinés à l'exportation avant le transfert de propriété, d'aéronefs en cours d'importation ;

    g) Convoyage et démonstration lors d'une manifestation aérienne pour des aéronefs n'ayant pas de certificat de navigabilité ;

    h) Evaluation des capacités de l'aéronef ;

    i) Formation des équipages sur aéronef appartenant à un industriel ;

    j) Expérimentation technique.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

    Modifié par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 17


    Dans le cas prévu au a) du 2° de l'article 48, l'autorité technique peut, par une procédure simplifiée, délivrer une autorisation de vol générale.

    Les vols de mise au point et de réception sont effectués par un organisme d'essais et de réception ayant déposé un manuel d'opérations auprès du centre d'essais en vol dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé.

    Le constructeur bénéficiaire d'une autorisation de vol générale tient à la disposition de l'autorité technique, pendant un an à compter de sa délivrance, l'attestation de conformité à la définition certifiée ou approuvée établie avant mise en vol.

  • Article 49-1

    Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022

    Création Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2

    Les autorisations de vol mentionnées aux articles 48 et 49 sont délivrées sur la base des conditions de vol proposées par le postulant ou par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique, ou sur la base de conditions de vol déterminées par l'autorité technique.

    Les conditions de vol précisent les dispositions à respecter en matière de maintien de navigabilité, ainsi que les conditions d'exploitation et la qualification des personnes assurant la conduite de l'aéronef et les fonctions relatives à la sécurité à bord.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


    Une autorisation de vol peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité technique si les conditions de délivrance de cette autorisation de vol ne sont plus réunies.