Article 15
Version en vigueur du 06/05/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mai 2013 au 01 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 2
Le bureau « formation du personnel navigant et exploitation des aéronefs d'Etat » :
1° Assure une veille réglementaire et réalise des analyses juridiques au profit des autorités d'emploi ;
2° Emet, sur demande des autorités d'emploi ou du comité directeur, des propositions d'harmonisation en matière de formation du personnel navigant et de normes d'exploitation des aéronefs d'Etat. Il présente, auprès des instances nationales et internationales, les propositions ayant l'accord de l'ensemble des autorités d'emploi. Il fait valoir auprès de ces mêmes instances les besoins et les particularités de l'aviation étatique ;
3° Constitue, sans préjudice des agréments délivrés par la direction générale de l'aviation civile aux organismes de formation, le principal interlocuteur des autorités nationales et internationales dans les domaines de la formation et de la délivrance de licences du personnel navigant et des normes d'exploitation des aéronefs d'Etat.
Le chef de bureau est nommé sur proposition du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, après avis des autorités mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé.Article 16
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat propose au ministre de la défense, après avis du chef d'état-major des armées, le représentant de l'aviation militaire, ainsi que ses suppléants, aux sections du transport aérien et du travail aérien du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.