Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 27

    Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 septembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 2

    Les rééducateurs territoriaux et les assistants territoriaux médico-techniques sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADES D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Rééducateur de classe supérieure
    et assistant médico-technique
    de classe supérieure
    Technicien paramédical
    de classe supérieure

    6e échelon
    6e échelon
    Ancienneté acquise
    5e échelon
    5e échelon
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    3/2 de l'ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    Rééducateur de classe normale
    et assistant médico-technique de classe normale
    Technicien paramédical
    de classe normale

    8e échelon
    8e échelon
    Ancienneté acquise
    7e échelon
    7e échelon
    Ancienneté acquise
    6e échelon
    6e échelon
    Ancienneté acquise
    5e échelon
    5e échelon
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise

  • Article 28

    Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 septembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 2


    I. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.
    II. ― Les assistants territoriaux médico-techniques mentionnés à l'article 27 relevant de la spécialité « technicien qualifié de laboratoire » prévue par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions dans des laboratoires autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 2 du présent décret.

  • Article 29

    Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 septembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 2


    Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.