Article 27
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 2
Les rééducateurs territoriaux et les assistants territoriaux médico-techniques sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADES D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelonRééducateur de classe supérieure
et assistant médico-technique
de classe supérieureTechnicien paramédical
de classe supérieure6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Rééducateur de classe normale
et assistant médico-technique de classe normaleTechnicien paramédical
de classe normale8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 28
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 2
I. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.
II. ― Les assistants territoriaux médico-techniques mentionnés à l'article 27 relevant de la spécialité « technicien qualifié de laboratoire » prévue par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions dans des laboratoires autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 2 du présent décret.Article 29
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 2
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.