Décret n° 2013-192 du 5 mars 2013 relatif à la formation des commissaires aux comptes

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de commerce
    Art. R823-7-1, Art. R823-22

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2013, sous réserve des dispositions des articles 12 et 13.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


    Les dispositions de l'article 2 et du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ne s'appliquent pas aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes qui justifient d'une date de début de stage professionnel antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont admis à présenter le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes s'ils remplissaient les conditions fixées par la loi à la date où ils ont commencé le stage mentionné à l'article R. 822-3.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


    Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de six ans à compter de la même date pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque.
    Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conservent le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
    Les personnes qui ont passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de quatre ans à compter de cette date pour obtenir le diplôme d'expertise comptable.

  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2012-432 du 30 mars 2012
    Art. 65

  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de commerce
    Art. R930-1, Art. R950-1

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


    La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.