Article 12
Version en vigueur depuis le 07/02/2013Version en vigueur depuis le 07 février 2013
Les trésoriers militaires et sous-trésoriers militaires mentionnés à l'article 152 du décret du 7 novembre 2012 susvisé exécutent leurs opérations bancaires au moyen de comptes de dépôt de fonds au Trésor ouverts dans les livres d'un comptable de l'Etat ou de comptes à l'étranger.
La demande d'ouverture et de clôture de comptes de dépôt de fonds au nom d'un trésorier militaire ou d'un sous-trésorier militaire est formulée par ce dernier selon les modalités fixées par le directeur général des finances publiques.Article 13
Version en vigueur depuis le 15/01/2014Version en vigueur depuis le 15 janvier 2014
Les comptes de disponibilités sont distincts à raison d'un compte par type d'avances de trésorerie.
Article 14
Version en vigueur depuis le 07/02/2013Version en vigueur depuis le 07 février 2013
Les trésoriers militaires et sous-trésoriers militaires peuvent désigner des mandataires habilités à exécuter, temporairement, des opérations financières en leur nom, sous leur autorité et responsabilité, sur leur compte de disponibilité dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.