Article 34
Version en vigueur du 01/01/2013 au 09/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 09 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-252 du 6 avril 2018 - art. 11
Jusqu'au 31 décembre 2014, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 27, les administrateurs principaux régis, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, par le décret n° 2008-935 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes du 12 septembre 2008 pourront être promus au grade d'administrateur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.Article 35
Version en vigueur du 01/01/2013 au 09/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 09 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-252 du 6 avril 2018 - art. 11
A la date du 1er janvier 2013, les administrateurs des affaires maritimes sont reclassés dans les échelons de leur grade, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement :
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelonGrade et échelon Grade et échelon Administrateur général
de 1re classeAdministrateur général
de 1re classeEchelon unique Echelon unique Ancienneté acquise Administrateur général
de 2e classeAdministrateur général
de 2e classeEchelon unique Echelon unique Ancienneté acquise Administrateur en chef
de 1re classeAdministrateur en chef
de 1re classeEchelon exceptionnel Echelon exceptionnel Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Administrateur en chef
de 2e classeAdministrateur en chef
de 2e classe2e échelon exceptionnel 2e échelon exceptionnel Ancienneté acquise 1er échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Administrateur principal Administrateur principal 2e échelon exceptionnel 2e échelon exceptionnel Ancienneté acquise 1er échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Administrateur
de 1re classeAdministrateur
de 1re classeEchelon exceptionnel Echelon exceptionnel Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Administrateur
de 2e classeAdministrateur
de 2e classe5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Administrateur
de 3e classeAdministrateur
de 3e classeEchelon unique Echelon unique Ancienneté acquise Article 36
Version en vigueur du 01/01/2013 au 09/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 09 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-252 du 6 avril 2018 - art. 11
Tant que l'administrateur des affaires maritimes n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans son corps d'origine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES DÉSIGNATION
des échelonsCONDITIONS
d'accès à l'échelonRÈGLES
particulièresAdministrateur général de 1re classe Echelon unique / Administrateur général de 2e classe Echelon unique / Administrateur en chef de 1re classe Echelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les administrateurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 3e échelon Après 3 ans dans l'échelon précédent. 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 1er échelon / Administrateur en chef de 2e classe 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade et avant 15 ans de grade. Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon Après 2 ans dans l'échelon précédent. 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 1er échelon / Administrateur principal 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 15 ans de grade. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent. 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 1er échelon / Administrateur de 1re classe Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 15 ans de grade. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). 5e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent. 4e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 1er échelon / Administrateur de 2e classe 4e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 1er échelon / Administrateur de 3e classe Echelon unique / (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Lorsque l'administrateur des affaires maritimes accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 30.Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'administrateur des affaires maritimes dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.Article 38
Version en vigueur depuis le 09/04/2018Version en vigueur depuis le 09 avril 2018
Sont, sur leur demande, nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes les professeurs de l'enseignement maritime promus dans leur corps au grade supérieur conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 4 janvier 1977 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009. La demande doit être formulée dans un délai de deux mois suivant la publication du tableau d'avancement au Journal officiel de la République française.
Cette nomination intervient le jour de leur promotion dans leur corps d'origine. Ils sont classés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes conformément au tableau de correspondance ci-dessous et aux dispositions de l'article 31.
A égalité d'ancienneté dans le grade, ils prennent rang entre eux selon leur classement sur la liste d'ancienneté de leur corps d'origine, après les administrateurs des affaires maritimes nommés ou promus au titre des dispositions des titres II à IV.GRADE DÉTENU DANS LE CORPS DES PROFESSEURS
de l'enseignement maritimeNOUVEAU GRADE DANS LE CORPS DES ADMINISTRATEURS
des affaires maritimesProfesseur de 1re classe Administrateur de 1re classe Professeur principal Administrateur principal Professeur en chef de 2e classe Administrateur en chef de 2e classe Professeur en chef de 1re classe Administrateur en chef de 1re classe Professeur général de 2e classe Administrateur général de 2e classe Professeur général de 1re classe Administrateur général de 1re classe Article 39
Version en vigueur du 01/01/2013 au 09/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 09 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-252 du 6 avril 2018 - art. 11
I. ― Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont admis dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, avec leur grade et leur ancienneté de grade :
1. Sur leur demande, à compter du 1er janvier 2013.
2. D'office, au 1er janvier 2016.
Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
II. ― Les nominations dans le corps des administrateurs des affaires maritimes prévues au 1 du I sont effectuées au 1er septembre suivant la date de la demande, à l'exception de celles des officiers inscrits au tableau d'avancement qui sont nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes le jour de leur promotion dans leur corps d'origine si celle-ci intervient antérieurement.
III. ― Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes admis dans le corps des administrateurs des affaires maritimes sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci-dessous :SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelonGrade et échelon Grade et échelon Officier général
de 1re classeAdministrateur général
de 1re classeEchelon unique Echelon unique Ancienneté acquise Officier général
de 2e classeAdministrateur général
de 2e classeEchelon unique Echelon unique Ancienneté acquise Officier en chef
de 1re classeAdministrateur en chef
de 1re classeEchelon exceptionnel Echelon exceptionnel Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Officier en chef
de 2e classeAdministrateur en chef
de 2e classe2e échelon exceptionnel 2e échelon exceptionnel Ancienneté acquise 1er échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Officier principal Administrateur principal 2e échelon exceptionnel 2e échelon exceptionnel Ancienneté acquise 1er échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Officier de 1re classe Administrateur de 1re classe Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Officier de 2e classe Administrateur de 2e classe 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Officier de 3e classe Administrateur de 3e classe Echelon unique Echelon unique Ancienneté acquise
IV. ― Les officiers admis dans le corps des administrateurs des affaires maritimes prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine, après les administrateurs des affaires maritimes de même grade et de même ancienneté de grade, nommés ou promus au titre des dispositions des titres II à IV et des articles 35 et 38 du présent décret.
A égalité d'ancienneté de grade, les administrateurs des affaires maritimes nommés en application du 2 du I du présent article prennent rang après ceux nommés en application du 1 du I.
V. ― Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine et qui, à la date de leur admission dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, n'ont pas été promus, prennent rang, lors de leur promotion, après les administrateurs des affaires maritimes de même grade, promus le même jour.Article 40
Version en vigueur depuis le 09/04/2018Version en vigueur depuis le 09 avril 2018
Les admissions dans le corps des administrateurs des affaires maritimes prononcées au titre de l'article 38 le sont par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux admissions ainsi prononcées.