Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 34

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 09/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 09 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-252 du 6 avril 2018 - art. 11


    Jusqu'au 31 décembre 2014, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 27, les administrateurs principaux régis, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, par le décret n° 2008-935 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes du 12 septembre 2008 pourront être promus au grade d'administrateur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.

  • Article 35

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 09/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 09 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-252 du 6 avril 2018 - art. 11

    A la date du 1er janvier 2013, les administrateurs des affaires maritimes sont reclassés dans les échelons de leur grade, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement :

    SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans l'échelon
    Grade et échelon Grade et échelon
    Administrateur général
    de 1re classe
    Administrateur général
    de 1re classe
    Echelon unique
    Echelon unique
    Ancienneté acquise
    Administrateur général
    de 2e classe
    Administrateur général
    de 2e classe

    Echelon unique
    Echelon unique
    Ancienneté acquise
    Administrateur en chef
    de 1re classe
    Administrateur en chef
    de 1re classe

    Echelon exceptionnel
    Echelon exceptionnel
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    Administrateur en chef
    de 2e classe
    Administrateur en chef
    de 2e classe

    2e échelon exceptionnel
    2e échelon exceptionnel
    Ancienneté acquise
    1er échelon exceptionnel
    1er échelon exceptionnel
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    Administrateur principal
    Administrateur principal

    2e échelon exceptionnel
    2e échelon exceptionnel
    Ancienneté acquise
    1er échelon exceptionnel
    1er échelon exceptionnel
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    Administrateur
    de 1re classe
    Administrateur
    de 1re classe

    Echelon exceptionnel
    Echelon exceptionnel
    Ancienneté acquise
    5e échelon
    5e échelon
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    Administrateur
    de 2e classe
    Administrateur
    de 2e classe

    5e échelon
    5e échelon
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    Administrateur
    de 3e classe
    Administrateur
    de 3e classe

    Echelon unique
    Echelon unique
    Ancienneté acquise

  • Article 36

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 09/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 09 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-252 du 6 avril 2018 - art. 11

    Tant que l'administrateur des affaires maritimes n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans son corps d'origine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

    GRADES DÉSIGNATION
    des échelons
    CONDITIONS
    d'accès à l'échelon
    RÈGLES
    particulières
    Administrateur général de 1re classe
    Echelon unique
    /

    Administrateur général de 2e classe
    Echelon unique
    /

    Administrateur en chef de 1re classe



    Echelon exceptionnel
    Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les administrateurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
    Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
    3e échelon
    Après 3 ans dans l'échelon précédent.



    2e échelon
    Après 1 an dans l'échelon précédent.
    1er échelon
    /
    Administrateur en chef de 2e classe





    2e échelon exceptionnel
    Après 3 ans à l'échelon précédent.
    Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
    1er échelon exceptionnel
    Après 9 ans de grade et avant 15 ans de grade.
    Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
    4e échelon
    Après 2 ans dans l'échelon précédent.




    3e échelon
    Après 1 an dans l'échelon précédent.
    2e échelon
    Après 1 an dans l'échelon précédent.
    1er échelon
    /
    Administrateur principal
    2e échelon exceptionnel
    Après 3 ans à l'échelon précédent.
    Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).





    1er échelon exceptionnel
    Après 10 ans de grade et avant 15 ans de grade.
    Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
    4e échelon
    Après 4 ans dans l'échelon précédent.




    3e échelon
    Après 1 an dans l'échelon précédent.
    2e échelon
    Après 1 an dans l'échelon précédent.
    1er échelon
    /
    Administrateur de 1re classe





    Echelon exceptionnel
    Après 10 ans de grade et avant 15 ans de grade.
    Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
    5e échelon
    Après 4 ans dans l'échelon précédent.





    4e échelon
    Après 1 an dans l'échelon précédent.
    3e échelon
    Après 1 an dans l'échelon précédent.
    2e échelon
    Après 1 an dans l'échelon précédent.
    1er échelon
    /
    Administrateur de 2e classe



    4e échelon
    Après 1 an dans l'échelon précédent.




    3e échelon
    Après 1 an dans l'échelon précédent.
    2e échelon
    Après 1 an dans l'échelon précédent.
    1er échelon
    /
    Administrateur de 3e classe
    Echelon unique
    /

    (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

    Lorsque l'administrateur des affaires maritimes accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 30.
  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'administrateur des affaires maritimes dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 09/04/2018Version en vigueur depuis le 09 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-252 du 6 avril 2018 - art. 9

    Sont, sur leur demande, nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes les professeurs de l'enseignement maritime promus dans leur corps au grade supérieur conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 4 janvier 1977 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009. La demande doit être formulée dans un délai de deux mois suivant la publication du tableau d'avancement au Journal officiel de la République française.
    Cette nomination intervient le jour de leur promotion dans leur corps d'origine. Ils sont classés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes conformément au tableau de correspondance ci-dessous et aux dispositions de l'article 31.
    A égalité d'ancienneté dans le grade, ils prennent rang entre eux selon leur classement sur la liste d'ancienneté de leur corps d'origine, après les administrateurs des affaires maritimes nommés ou promus au titre des dispositions des titres II à IV.

    GRADE DÉTENU DANS LE CORPS DES PROFESSEURS
    de l'enseignement maritime
    NOUVEAU GRADE DANS LE CORPS DES ADMINISTRATEURS
    des affaires maritimes
    Professeur de 1re classeAdministrateur de 1re classe
    Professeur principalAdministrateur principal
    Professeur en chef de 2e classeAdministrateur en chef de 2e classe
    Professeur en chef de 1re classeAdministrateur en chef de 1re classe
    Professeur général de 2e classeAdministrateur général de 2e classe
    Professeur général de 1re classeAdministrateur général de 1re classe

  • Article 39

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 09/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 09 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-252 du 6 avril 2018 - art. 11

    I. ― Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont admis dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, avec leur grade et leur ancienneté de grade :
    1. Sur leur demande, à compter du 1er janvier 2013.
    2. D'office, au 1er janvier 2016.
    Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
    II. ― Les nominations dans le corps des administrateurs des affaires maritimes prévues au 1 du I sont effectuées au 1er septembre suivant la date de la demande, à l'exception de celles des officiers inscrits au tableau d'avancement qui sont nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes le jour de leur promotion dans leur corps d'origine si celle-ci intervient antérieurement.
    III. ― Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes admis dans le corps des administrateurs des affaires maritimes sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans l'échelon
    Grade et échelon Grade et échelon
    Officier général
    de 1re classe
    Administrateur général
    de 1re classe
    Echelon unique
    Echelon unique
    Ancienneté acquise
    Officier général
    de 2e classe
    Administrateur général
    de 2e classe

    Echelon unique
    Echelon unique
    Ancienneté acquise
    Officier en chef
    de 1re classe
    Administrateur en chef
    de 1re classe

    Echelon exceptionnel
    Echelon exceptionnel
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    Officier en chef
    de 2e classe
    Administrateur en chef
    de 2e classe

    2e échelon exceptionnel
    2e échelon exceptionnel
    Ancienneté acquise
    1er échelon exceptionnel
    1er échelon exceptionnel
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    Officier principal
    Administrateur principal

    2e échelon exceptionnel
    2e échelon exceptionnel
    Ancienneté acquise
    1er échelon exceptionnel
    1er échelon exceptionnel
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    Officier de 1re classe
    Administrateur de 1re classe

    Echelon exceptionnel
    Echelon exceptionnel
    Ancienneté acquise
    5e échelon
    5e échelon
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    Officier de 2e classe
    Administrateur de 2e classe

    5e échelon
    5e échelon
    Ancienneté acquise
    4e échelon
    4e échelon
    Ancienneté acquise
    3e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise
    Officier de 3e classe
    Administrateur de 3e classe

    Echelon unique
    Echelon unique
    Ancienneté acquise

    IV. ― Les officiers admis dans le corps des administrateurs des affaires maritimes prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine, après les administrateurs des affaires maritimes de même grade et de même ancienneté de grade, nommés ou promus au titre des dispositions des titres II à IV et des articles 35 et 38 du présent décret.
    A égalité d'ancienneté de grade, les administrateurs des affaires maritimes nommés en application du 2 du I du présent article prennent rang après ceux nommés en application du 1 du I.
    V. ― Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine et qui, à la date de leur admission dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, n'ont pas été promus, prennent rang, lors de leur promotion, après les administrateurs des affaires maritimes de même grade, promus le même jour.
  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 09/04/2018Version en vigueur depuis le 09 avril 2018

    Modifié par Décret n°2018-252 du 6 avril 2018 - art. 10

    Les admissions dans le corps des administrateurs des affaires maritimes prononcées au titre de l'article 38 le sont par arrêté du ministre chargé de la mer.
    Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux admissions ainsi prononcées.