LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


        I. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,720 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,217 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.
        Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2012, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
        II. ― 1. Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011.
        2. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.
        3. Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 8 191 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.
        4. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l'Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
        5. Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
        6. Il est versé en 2012 aux départements de la Meuse, des Deux-Sèvres, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 218 616 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010 et des dépenses de formation y afférentes ainsi que des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services.
        7. Il est prélevé en 2012 aux départements de l'Ain, du Bas-Rhin et de la Somme, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 88 797 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 après le transfert de services.
        8. Il est versé en 2012 aux départements de l'Ain, du Cantal, de la Corrèze, de la Drôme, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Moselle, de la Nièvre, du Pas-de-Calais, de la Sarthe et de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 153 026 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des postes constatés vacants en 2011 après le transfert des services supports des parcs de l'équipement transférés aux 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011.
        III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 2, 4 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV.
        Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3, 5, 6 et 8 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.
        IV. ― Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :



        DÉPARTEMENT


        FRACTION
        [col. A]

        DIMINUTION
        du produit versé
        (en euros)
        [col. B]

        MONTANT
        à verser
        (en euros)
        [col. C]

        TOTAL
        (en euros)

        Ain

        1,063 021 %

        ― 19 523

        10 706

        ― 8 817

        Aisne

        0,953 169 %

        0

        0

        0

        Allier

        0,767 058 %

        0

        0

        0

        Alpes-de-Haute-Provence

        0,551 064 %

        0

        0

        0

        Hautes-Alpes

        0,412 244 %

        0

        270

        270

        Alpes-Maritimes

        1,595 219 %

        0

        0

        0

        Ardèche

        0,750 299 %

        0

        0

        0

        Ardennes

        0,649 131 %

        0

        0

        0

        Ariège

        0,391 371 %

        0

        0

        0

        Aube

        0,724 152 %

        0

        0

        0

        Aude

        0,734 892 %

        0

        0

        0

        Aveyron

        0,768 353 %

        0

        680

        680

        Bouches-du-Rhône

        2,302 998 %

        0

        0

        0

        Calvados

        1,113 857 %

        0

        0

        0

        Cantal

        0,577 611 %

        0

        12 771

        12 771

        Charente

        0,615 966 %

        0

        0

        0

        Charente-Maritime

        1,018 111 %

        0

        0

        0

        Cher

        0,641 026 %

        0

        0

        0

        Corrèze

        0,737 406 %

        0

        2 114

        2 114

        Corse-du-Sud

        0,217 297 %

        0

        2 618

        2 618

        Haute-Corse

        0,206 725 %

        0

        1 712

        1 712

        Côte-d'Or

        1,121 496 %

        ― 1 894

        0

        ― 1 894

        Côtes-d'Armor

        0,912 545 %

        ― 2 524

        0

        ― 2 524

        Creuse

        0,426 599 %

        ― 724

        0

        ― 724

        Dordogne

        0,772 167 %

        ― 1 096

        0

        ― 1 096

        Doubs

        0,861 145 %

        0

        1 216

        1 216

        Drôme

        0,827 378 %

        0

        3 520

        3 520

        Eure

        0,965 411 %

        ― 593

        0

        ― 593

        Eure-et-Loir

        0,834 456 %

        0

        0

        0

        Finistère

        1,038 605 %

        0

        404

        404

        Gard

        1,060 959 %

        0

        0

        0

        Haute-Garonne

        1,640 081 %

        0

        0

        0

        Gers

        0,459 848 %

        0

        0

        0

        Gironde

        1,783 822 %

        0

        580

        580

        Hérault

        1,286 823 %

        0

        0

        0

        Ille-et-Vilaine

        1,172 328 %

        0

        0

        0

        Indre

        0,590 284 %

        0

        0

        0

        Indre-et-Loire

        0,963 103 %

        0

        0

        0

        Isère

        1,812 837 %

        0

        0

        0

        Jura

        0,696 059 %

        0

        78

        78

        Landes

        0,738 648 %

        0

        23 679

        23 679

        Loir-et-Cher

        0,604 088 %

        0

        9 507

        9 507

        Loire

        1,101 352 %

        0

        0

        0

        Haute-Loire

        0,600 908 %

        0

        11 494

        11 494

        Loire-Atlantique

        1,521 966 %

        0

        0

        0

        Loiret

        1,081 879 %

        0

        0

        0

        Lot

        0,611 362 %

        0

        0

        0

        Lot-et-Garonne

        0,523 372 %

        0

        0

        0

        Lozère

        0,411 312 %

        0

        0

        0

        Maine-et-Loire

        1,167 650 %

        0

        0

        0

        Manche

        0,952 694 %

        0

        0

        0

        Marne

        0,922 838 %

        0

        0

        0

        Haute-Marne

        0,589 299 %

        0

        4 862

        4 862

        Mayenne

        0,543 134 %

        0

        0

        0

        Meurthe-et-Moselle

        1,037 758 %

        0

        0

        0

        Meuse

        0,536 354 %

        0

        47 277

        47 277

        Morbihan

        0,920 246 %

        0

        0

        0

        Moselle

        1,551 326 %

        0

        9 385

        9 385

        Nièvre

        0,622 056 %

        0

        7 292

        7 292

        Nord

        3,074 180 %

        0

        0

        0

        Oise

        1,105 427 %

        0

        0

        0

        Orne

        0,695 054 %

        0

        0

        0

        Pas-de-Calais

        2,177 701 %

        0

        33 514

        33 514

        Puy-de-Dôme

        1,415 619 %

        0

        0

        0

        Pyrénées-Atlantiques

        0,964 448 %

        0

        0

        0

        Hautes-Pyrénées

        0,575 795 %

        0

        0

        0

        Pyrénées-Orientales

        0,687 124 %

        0

        0

        0

        Bas-Rhin

        1,357 304 %

        ― 86 988

        0

        ― 86 988

        Haut-Rhin

        0,906 690 %

        0

        0

        0

        Rhône

        1,987 395 %

        0

        0

        0

        Haute-Saône

        0,455 645 %

        0

        0

        0

        Saône-et-Loire

        1,032 353 %

        0

        0

        0

        Sarthe

        1,042 032 %

        0

        25 261

        25 261

        Savoie

        1,140 359 %

        ― 8 191

        0

        ― 8 191

        Haute-Savoie

        1,274 127 %

        0

        8 262

        8 262

        Paris

        2,399 600 %

        0

        0

        0

        Seine-Maritime

        1,697 930 %

        0

        0

        0

        Seine-et-Marne

        1,891 172 %

        0

        0

        0

        Yvelines

        1,737 151 %

        0

        0

        0

        Deux-Sèvres

        0,646 372 %

        0

        45 090

        45 090

        Somme

        1,069 572 %

        ― 5 264

        0

        ― 5 264

        Tarn

        0,668 476 %

        0

        0

        0

        Tarn-et-Garonne

        0,436 394 %

        0

        0

        0

        Var

        1,339 180 %

        0

        0

        0

        Vaucluse

        0,738 334 %

        0

        0

        0

        Vendée

        0,933 924 %

        0

        0

        0

        Vienne

        0,671 371 %

        0

        0

        0

        Haute-Vienne

        0,610 378 %

        0

        0

        0

        Vosges

        0,744 223 %

        0

        25 787

        25 787

        Yonne

        0,761 513 %

        0

        100 462

        100 462

        Territoire de Belfort

        0,217 512 %

        0

        0

        0

        Essonne

        1,516 779 %

        0

        0

        0

        Hauts-de-Seine

        1,984 843 %

        0

        0

        0

        Seine-Saint-Denis

        1,911 197 %

        0

        0

        0

        Val-de-Marne

        1,515 004 %

        0

        0

        0

        Val-d'Oise

        1,577 993 %

        0

        0

        0

        Guadeloupe

        0,690 838 %

        ― 4 408

        0

        ― 4 408

        Martinique

        0,515 971 %

        0

        0

        0

        Guyane

        0,333 310 %

        0

        0

        0

        La Réunion

        1,444 551 %

        ― 8 770

        0

        ― 8 770

        Total

        100 %

        ― 139 975

        388 541

        248 566


        V. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :


        (En euros par hectolitre)




        RÉGION

        GAZOLE

        SUPERCARBURANT
        sans plomb

        Alsace

        4,72

        6,69

        Aquitaine

        4,39

        6,21

        Auvergne

        5,72

        8,11

        Bourgogne

        4,12

        5,83

        Bretagne

        4,76

        6,74

        Centre

        4,27

        6,06

        Champagne-Ardenne

        4,82

        6,84

        Corse

        9,71

        13,72

        Franche-Comté

        5,88

        8,31

        Ile-de-France

        12,05

        17,05

        Languedoc-Roussillon

        4,12

        5,84

        Limousin

        7,98

        11,27

        Lorraine

        7,23

        10,23

        Midi-Pyrénées

        4,68

        6,61

        Nord - Pas-de-Calais

        6,75

        9,56

        Basse-Normandie

        5,09

        7,19

        Haute-Normandie

        5,02

        7,11

        Pays de la Loire

        3,97

        5,63

        Picardie

        5,30

        7,49

        Poitou-Charentes

        4,19

        5,94

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        3,93

        5,55

        Rhône-Alpes

        4,13

        5,84



        VI. ― 1. Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l'exercice de la compétence transférée relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
        2. Il est versé en 2012 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 110 038 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 et 2011 après le transfert de services.
        3. Il est prélevé en 2012 à la région Bretagne, en application du même article 32, un montant de 71 396 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010.
        4. Il est versé en 2012 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 16 649 536 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier survenue en 2009.
        VII. ― La diminution opérée en application du 3 du VI et mentionnée à la colonne C du tableau du présent VII est imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué à la région Bretagne en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2 et 4 du VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau suivant :


        (En euros)





        RÉGION

        MONTANT
        à verser
        (col. A)

        MONTANT
        à verser
        (col. B)

        MONTANT
        à prélever
        (col. C)

        MONTANT
        à verser
        (col. D)


        TOTAL

        Alsace

        261 429

        0

        0

        206 729

        468 158

        Aquitaine

        43 571

        0

        0

        770 057

        813 628

        Auvergne

        87 143

        0

        0

        327 058

        414 200

        Bourgogne

        0

        0

        0

        538 048

        538 048

        Bretagne

        217 857

        110 038

        ― 71 396

        479 818

        736 317

        Centre

        0

        0

        0

        674 182

        674 182

        Champagne-Ardenne

        0

        0

        0

        339 061

        339 061

        Corse

        0

        0

        0

        72 224

        72 224

        Franche-Comté

        0

        0

        0

        401 495

        401 495

        Ile-de-France

        130 714

        0

        0

        3 508 789

        3 639 504

        Languedoc-Roussillon

        0

        0

        0

        557 293

        557 293

        Limousin

        0

        0

        0

        317 120

        317 120

        Lorraine

        0

        0

        0

        825 430

        825 430

        Midi-Pyrénées

        0

        0

        0

        484 538

        484 538

        Nord - Pas-de-Calais

        174 286

        0

        0

        1 906 144

        2 080 430

        Basse-Normandie

        0

        0

        0

        474 693

        474 693

        Haute-Normandie

        43 571

        0

        0

        561 508

        605 079

        Pays de la Loire

        0

        0

        0

        570 076

        570 076

        Picardie

        174 286

        0

        0

        725 507

        899 793

        Poitou-Charentes

        0

        0

        0

        282 806

        282 806

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        43 571

        0

        0

        965 573

        1 009 145

        Rhône-Alpes

        43 571

        0

        0

        1 661 386

        1 704 958

        Total

        1 220 000

        110 038

        ― 71 396

        16 649 536

        17 908 178


      • Article 2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        Loi n° 2011-1977

        Article 39

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        A modifié les dispositions suivantes :

        Code général des impôts

        Article 1648 A

        Pour 2012, le montant prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €.

      • Article 4

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 92 (V)


        I.-Il est institué un fonds, doté de 50 millions d'euros, de soutien aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés avant la promulgation de la présente loi.

        Ce fonds a pour objet l'octroi d'une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour lesquels, après des efforts portant sur leurs recettes et leurs dépenses, le coût de refinancement de leurs emprunts structurés, afin d'en diminuer le risque, porterait durablement atteinte à l'équilibre de leur budget tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales.

        Les collectivités souhaitant s'inscrire dans ce dispositif doivent en faire la demande avant le 30 septembre 2013 auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui saisit pour avis la chambre régionale des comptes compétente. Celle-ci se prononce dans un délai d'un mois sur la capacité de la collectivité à prendre en charge financièrement le coût de refinancement de ses emprunts.

        Ces versements sont conditionnés à la signature, avant le 31 décembre 2013, d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire. Cette convention doit notamment comporter le montant de la subvention et son échelonnement ainsi que le plan pluriannuel de retour à l'équilibre auquel s'engage la collectivité ou le groupement. Le projet de convention peut être soumis pour avis à la chambre régionale des comptes compétente, qui dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur ses stipulations.

        La signature du représentant de l'Etat dans le département ne peut intervenir qu'après publication d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget qui fixe le montant des aides.

        A titre accessoire, dans la limite de 5 millions d'euros, ce fonds peut participer à la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés.

        Ce fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

        II.-Ce fonds est financé :

        1° A hauteur de 25 millions d'euros, par un prélèvement exceptionnel en 2012 sur le produit des amendes de la police de la circulation défini au b du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

        2° A hauteur de 25 millions d'euros, par l'Etat.

        III.-A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
        Art. 49